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TA76 · Chambre 3P — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104748_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé d'échanger son permis de conduire syrien ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'acte attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- cet acte est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une absence de matérialité des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier, notamment la décision du 2 août 2021 accordant l'aide juridique totale à M. B à la suite de sa demande introduite le 2 décembre 2020.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Leduc a été présenté au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant syrien qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 20 août 2020. Il a sollicité l'administration le 19 novembre 2020 aux fins d'obtenir l'échange de son permis de conduire syrien daté du 15 novembre 2007 contre un permis de conduire français, demande rejetée par le préfet de la Loire-Atlantique le même jour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée est signée par Mme C D, directrice du CERT-EPE (Centre d'Expertise et de Ressources pour les Titres) qui dispose d'une délégation à cette fin accordée par un arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2020. La signature, le nom, le prénom et la qualité de Mme D apparaissent de manière parfaitement lisible sur l'acte en litige, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'adresse de l'administration concernée, elle est mentionnée dans la rubrique " voies et délais de recours ".
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route: " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l'application des dispositions précitées : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ".
4. Il résulte de ces textes que pour déterminer si un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen est susceptible d'être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions citées ci-dessus du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, cet Etat est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire. Or, en l'absence d'accord de réciprocité entre la France et la Syrie, le préfet de la Loire-Atlantique, qui se trouvait en situation de compétence liée en application des dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, était tenu de refuser de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité par M. B. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et d'une absence de matérialité des faits doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Matrand et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. LEDUCLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104748Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2104748_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel