TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2104749_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. A C, représenté par l'AARPI Themis demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de deux fouilles corporelles intégrales pratiquées les 11 septembre et 16 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en décidant et en pratiquant des fouilles, dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire, aux articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Etat lui a infligé un traitement inhumain et dégradant, constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - les décisions de fouille, fondées sur des soupçons de détention de stupéfiants ou de téléphone, ne mentionnent pas sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ; - la pratique de ces fouilles avait pour but de l'humilier ; - la pratique de ces fouilles, qui n'étaient ni nécessaires ni proportionnées est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice qui peut être évalué à 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, alors détenu au sein du centre pénitentiaire du Havre, a fait l'objet de deux fouilles corporelles intégrales les 11 septembre et 16 novembre 2020. Estimant ces fouilles fondées sur des décisions illégales, M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire : "Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. /() / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.. () ". 3. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction que le 11 septembre 2020, une fouille intégrale a été pratiquée sur la personne de M. C lors de son placement au quartier disciplinaire. Une seconde fouille a été réalisée sur la personne de l'intéressé le 16 novembre 2020, à l'occasion de son transfert vers le centre pénitentiaire Rennes-Vezin. Il résulte de l'instruction que dans de précédents établissements, l'intéressé a fait l'objet de nombreux comptes rendus d'incidents et en dernier lieu les 2 juin et 6 août 2020, dates auxquelles ont été découverts lors de fouilles de paquetage et de cellule, un téléphone portable et une clef wifi. M. C présentait ainsi des antécédents de possession d'objets prohibés en détention. Dans ces conditions, compte tenu des antécédents et du profil de l'intéressé, les fouilles réalisées doivent être regardées comme fondées sur des éléments suffisants permettant de suspecter l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. Par suite, ces deux fouilles étaient légalement justifiées. 6. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les fouilles litigieuses ont été réalisées dans des conditions inhumaines ou dégradantes en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Dans ces conditions, la réalisation de ces deux fouilles n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité du fait de ces deux fouilles intégrales. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2104749_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel