TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104751_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2021 et 22 août 2022, la société SA Medina International, représentée par Me Ciaudo, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision de 295 899 € assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - elle a vendu le 10 novembre 2020 le bien immobilier dont elle était propriétaire en France ; qu'elle s'est acquittée le 26 mars 2021 d'un prélèvement par retenue à la source de 295 899 euros sur les bénéfices distribués en application de l'article 115 quinquies du code général des impôts ; - elle ne peut être soumise à la retenue à la source prévue par l'article 115 quinquies du code général des impôts dès lors que la convention fiscale entre la France et le Panama de 2011 dans son article 10.5 écarte la possibilité d'une telle retenue s'agissant des distributions réalisées par une société française à sa société mère panaméenne ; - en refusant à la requérante la restitution du trop versé qui lui est dû, le service pratique une limitation du droit de propriété qui est disproportionnée eu égard aux exigences de l'intérêt général et sans indemnisation ou contrepartie ; ce faisant l'administration a méconnu l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 de la même convention ; - elle est victime d'une discrimination tenant à sa nationalité dès lors que si la distribution avait été effectuée au profit d'une société mère ayant son siège en France elle n'aurait pas été soumise à la retenue à la source ; cette discrimination est incompatible avec le principe de libre circulation des capitaux ; - une société de capitaux étrangère propriétaire d'un bien immobilier en France, constituant un cycle d'opérations complet, est assujettie de plein droit à l'IS. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition incombe à la requérante dès lors qu'elle s'en est acquitté spontanément ; - l'article 10.5 de la convention franco-panaméenne de 2011 ne fait pas obstacle à l'application de l'article 115 quinquies du code général des impôts ; - le moyen tenant à la méconnaissance de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 de la même convention n'est pas fondé ; - la société requérante n'a pas fait l'objet de discrimination au regard de sa nationalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice d'une provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. La société panaméenne Medina International, a vendu le 10 novembre 2020 un appartement dont elle était propriétaire à Nice et s'est acquittée à la suite de cette cession d'une retenue à la source d'un montant de 295 899 euros au titre des bénéfices distribués. La société requérante soutient que l'article 10.5 de la convention entre la France et le Panama de 2011 écarte la possibilité de retenue à la source sur les revenus distribués sur le fondement de l'article 115 quinquies 3 du code général des impôts. La société requérante considérant que cette retenue à la source n'était pas due, entend se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable sur le Trésor public de ce même montant. 3. Aux termes de l'article 115 quinquies 3 du code général des impôts: " 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. () 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes : a. Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b. Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1. " 4. Il résulte de l'instruction que le droit pour la société requérante de bénéficier d'une exonération de la retenue à la source soulève des questions de droit et de fait, tenant notamment à l'application des dispositions de l'article 115 quinquies 3 du code général des impôts au regard de la convention franco-panaméenne de 2011, qu'il appartient au juge du fond de trancher. Les créances dont se prévaut la société Medina International ne peuvent, en l'état de l'instruction, être regardées comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable et sa requête ne peut qu'être rejetée. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme quelconque à la société requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Medina International est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Medina International et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 septembre 2022 Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2104751_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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