TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104751_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions des articles L. 411-5, R. 411-4 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie de ressources suffisantes ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant érythréen titulaire d'une carte de résident en sa qualité de réfugié, a sollicité le préfet de la Haute-Savoie afin d'obtenir le regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D. Par la décision attaquée du 30 avril 2021 le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande de regroupement familial. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du même code, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code désormais codifié à l'article R. 434-4: " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code, alors en vigueur : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger () joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : () 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ". L'article R. 411-5 du même code, désormais codifié à l'article R. 434-5, dispose : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / - en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () " 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. En l'espèce, M. B a déposé sa demande le 15 décembre 2020 et a produit à l'appui de sa demande ses fiches de paye pour les mois de décembre 2019 et de janvier 2020 ainsi que les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaire auprès de l'URSSAF pour son activité d'autoentrepreneur. Le requérant soutient dans sa requête qu'il a commis une erreur dans ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires et que le montant cumulé de son salaire, de son activité d'autoentrepreneur et de l'allocation de retour à l'emploi représente un revenu mensuel moyen net de 2 006,26 euros au titre de l'année 2020. Toutefois, en se bornant à produire ses déclarations rectificatives auprès de l'URSSAF, M. B ne justifie pas de la réalité du chiffre d'affaires ainsi déclaré. Au regard des seules fiches de paye et des allocations de retour à l'emploi perçues, les ressources de M. B sont insuffisantes. Par suite, le préfet était fondé à refuser l'autorisation de regroupement familiale sollicitée pour ce motif. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources ou au logement, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse ont contracté mariage le 15 février 2020 en Erythrée. Le mariage apparait dès lors récent et le requérant n'apporte aucun élément quant à l'ancienneté de leur relation. La circonstance que cette union, postérieure à la demande d'asile de M. B, ne permette pas à son épouse de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié est sans incidence sur la légalité du regroupement familial en litige. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son mariage, M. B n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En conséquence, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, F. A La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104751_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel