TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104754_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. A B et Mme C B demandent au tribunal : 1°) de les décharger des cotisations d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis en 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - la déduction prévue par le K de l'article 60 de la loi 2016-1917 est applicable à leur revenu global de 2019 dans la mesure où les travaux qu'ils ont acquittés en 2018 avaient uniquement pour objet de permettre la location de l'immeuble qui en a fait l'objet ; - l'instruction administrative sur laquelle l'administration se fonde pour leur opposer un refus est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont acquis en décembre 2018 un appartement situé dans un ensemble immobilier à rénover, classé depuis 2013 au titre des monuments historiques. Lors de cette transaction, ils se sont acquittés d'une quote-part des travaux de rénovation à hauteur de 193 466 euros. Cette somme, intégralement déclarée au titre de leurs revenus de l'année 2018, a généré un déficit foncier de 176 058 euros imputable sur leur revenu global. Estimant entrer, l'année suivante et en sus, dans le champ des dispositions des articles K et Kbis de l'article 60 de la loi n°2016-1917, ils ont demandé la déduction, de leurs revenus fonciers de 2019, de la moitié des dépenses engagées en 2018, soit 96 773 euros. L'administration fiscale leur ayant opposé un refus ils demandent, dans la présente instance, après déduction de la somme en cause, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. 2. D'une part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : () 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques () / II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 60 de la loi 2016-1917 : " () K. - 1. Par dérogation aux articles 12,13,28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes : () 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019. () / K bis.- Pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables ". 4. Le régime de déductibilité spécial institué par la combinaison des articles K et Kbis de l'article 60 de la loi 2016-1917 cité au point précédent ne s'applique qu'aux charges dites " pilotables " que les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques ont choisi d'exposer en 2019, celles supportées l'année précédente, en 2018, restant régies par les règles de droit commun citées au point 2. 5. En l'espèce, M. et Mme B ont déclaré l'intégralité de leur quote-part des travaux de rénovation de l'immeuble classé monument historique dont ils sont propriétaire au titre de leurs revenus 2018, déclaration ayant généré un déficit foncier de 176 058 euros imputable sur leur revenu global. Ils ne peuvent, dès lors, bénéficier, en 2019, de la déduction instituée par le Kbis de l'article 60 de la loi 2016-1917, sauf à prétendre obtenir une déduction de leurs charges supérieure d'une fois et demi à celles qu'ils ont réellement exposées. Par suite, leurs conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. 6. Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées eu égard à leur qualité de partie perdante dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2104754
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2104754_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel