TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104755_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. A E, représenté par Me Diouf-Garin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse Mme B C ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder le regroupement familial ou de lui notifier une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte était incompétent ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas recueilli l'avis du maire de sa commune de résidence ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de ses ressources alors qu'il satisfait à la condition posée par ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il réside en France depuis 1980, est le père de deux enfants majeurs de nationalité française, a un emploi stable et la décision ne lui permet pas de vivre avec son épouse sans devoir quitter le territoire où il a construit sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le signataire de la décision avait reçu une délégation de signature ; - la décision est motivée ; - le recueil de l'avis du maire n'est pas une garantie, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un avis conforme, et n'aurait pas changé le sens de sa décision ; - le requérant disposait de ressources moyennes de 1107,57 euros mensuels sur la période alors que le montant à atteindre était de 1 235 euros et celui prévu par son contrat est bien inférieur au smic ; - la décision n'a pas pour effet de séparer M. E de son épouse et ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale. Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - et les observations de Me Diouf-Garin, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain, né le 7 juin 1959, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident. Il a sollicité le 6 mai 2020 le regroupement familial au profit de Mme B C, ressortissante marocaine, avec laquelle il est marié depuis le 11 février 2020. Par la décision contestée, en date du 30 avril 2021, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 411-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes des dispositions de son article R. 411-4 dans sa version alors applicable : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : /() - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable, notamment en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour refuser de faire droit à la demande d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse présentée par M. E, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'absence de ressources suffisantes de l'intéressé, en retenant dans sa décision un salaire net moyen de 1 099,54 euros. En défense, il se borne à indiquer que le salaire prévu par le contrat de travail du requérant est " bien en deçà du salaire minimum de croissance ". 5. Or, contrairement à ce qui est allégué en défense, M. E, qui a déposé sa demande de regroupement familial le 6 mai 2020, établit qu'il travaillait depuis le 6 mai 2019, soit un an avant cette date, sans interruption et à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé pour un salaire brut de 1521,25 euros en 2019 porté à 1539,45 euros en 2020 basé sur la convention collective Nationale "n°2032 (Bâtiment Isère moins de 10 salariés), qui correspond précisément au montant du smic brut pour les années correspondantes, tel qu'il est disponible sur le site de l'INSEE. Il établit également par la production de ses bulletins de salaires que contrairement à ce qui lui est opposé, il a disposé au cours de l'année précédant sa demande de revenus mensuels de 1218 euros nets, correspondant également au montant du smic net pour cette période. Par suite, en rejetant sa demande au motif de l'insuffisance de ses ressources au cours de la période précédente, le préfet de l'Isère a fait une application erronée des dispositions précitées. 6. Il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 30 avril 2011. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. L'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement, en l'absence de tout autre motif de refus, que le préfet de l'Isère accorde à M. E le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 avril 2021 du préfet de l'Isère est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à M. E le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Callot et M. D, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, A. Callot La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2104755_20240312
Données disponibles
- Texte intégral