TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104756_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 ainsi que le 9 février 2023, Mme D C F, Mme B C et Mme A E, représentées par la SARL Antigone, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé le tracé modifié de la servitude de passage des piétons sur le littoral sur la commune de Belz, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 121-24 du code de l'urbanisme en raison de son insuffisante motivation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 janvier 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement du tribunal n° 92-229 du 12 décembre 1996 ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 97NT00292 du 6 octobre 1999. Vu : - le code des relations entre les public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Gallot, de la SARL Antigone, représentant Mme C F et autres. Considérant ce qui suit : 1. Une servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Belz a été instituée par un arrêté du préfet du Morbihan en date du 29 octobre 1991. Le tracé de cette servitude a été partiellement annulé. Par un arrêté du 2 mars 2021 portant sur les sections dont la légalité avait été confirmé, le préfet du Morbihan a procédé à des modifications de l'itinéraire pour garantir l'accessibilité au rivage de la mer. Mme E est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 728 située lieudit Parc er Rodu et Mmes B C et D C F sont propriétaires des parcelles 160, 161, 162, 163, 479 et 702 situées lieudit Kernio. Le 2 juin 2021, les requérantes ont saisi le préfet du Morbihan d'un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 2 mars 2021. Cette demande a été rejetée. Mmes E, C et C F demandent l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'insuffisante motivation : 2. Aux termes de l'article L. 121-32 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : / 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; / 2° A titre exceptionnel, la suspendre ". Aux termes de l'article R. 121-23 du même code : " L'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte : / 1° D'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ; () ". Aux termes de l'article R. 121-24 de ce code : " L'acte d'approbation prévu à l'article R. 121-23 doit être motivé. ". 3. En l'espèce, l'arrêté contesté vise notamment le code de l'urbanisme, en particulier les articles L. 121-31 et suivants ainsi que ses articles R. 121-9 et suivants. S'il comporte une motivation générale ne précisant pas les motifs justifiant chacun des choix retenus pour l'établissement du tracé modifié de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Belz, il précise toutefois que les secteurs des anses de Kerguen et de Pen Mané Braz ont fait l'objet d'une analyse spécifique. En outre, cet arrêté renvoie au dossier qui lui est annexé et mis à disposition du public à la mairie de cette commune, à la direction départementale des territoires et de la mer et à la préfecture du Finistère. Ce dossier comporte les éléments de droit et de fait fondant la décision, notamment des plans du tracé modifié de la servitude, des photographies ainsi que les considérations propres à chaque parcelle concernée justifiant les modifications et suspensions de cette servitude, consignées dans un tableau mentionnant notamment que le passage " se fera en retrait (environ 10 mètres) le long de la côte en servitude modifiée. ". 4. Si les requérantes soutiennent que la parcelle cadastrée section A n° 479 serait concernée par la servitude, cela ne ressort pas du plan du tracé modifié approuvé et le préfet produit à cet égard une carte prévisionnelle de la servitude de passage des piétons le long du littoral réalisée sur le logiciel SIRS de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan, démontrant que l'emprise du sentier apparaissant en pointillés noirs ne traverse ni ne jouxte la parcelle en cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme : 5. Aux termes de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ". 6. Les requérantes soutiennent que le tracé officiel de la future servitude de piétons, qui n'a pas été mise en œuvre au titre de la servitude de passage des piétons le long du littoral de l'arrêté du 29 octobre 1991, grève les propriétés des requérantes au-delà de la largeur de trois mètres fixée par les dispositions prévues à l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme. 7. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 121-32 du code de l'urbanisme prévoient également que le tracé ou les caractéristiques de la servitude de droit, dont sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime, peuvent être modifiés, selon une emprise différente déterminée par le préfet, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Par suite, le préfet du Morbihan a pu légalement décider que le tracé de la servitude serait en retrait d'une dizaine de mètres du domaine public maritime. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'urbanisme : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le tracé approuvé par l'arrêté du 2 mars 2021 apporte une modification à celui résultant de l'arrêté du 29 octobre 1991 sur la rive ouest de l'anse de Pen Mané Braz, à hauteur des parcelles des requérantes. 9. En second lieu, s'il est en l'espèce constant que des enjeux écologiques importants ont été identifiés sur la rive ouest et au sud de l'anse qui jouxte et supporte en partie une zone humide, une zone d'habitats Natura 2000, un secteur ornithologique sensible et l'anse de Pen Mané Braz constitue ainsi l'un des trois secteurs ornithologiques sensibles identifiés sur le territoire de la commune de Belz, il ressort également de la carte annexée à l'arrêté du 2 mars 2021 que l'espace ornithologique le plus vulnérable, matérialisé par une " tache " de couleur rouge, se situe sur la rive ouest de l'anse, le long des parcelles des requérantes. 10. Les requérantes soutiennent que le traitement différencié de l'anse de Kerguen et de l'anse de Pen Mané Braz ne serait pas justifié, la première faisant l'objet d'une suspension de servitude. Cependant, il ressort des analyses environnementales non sérieusement contredites par les requérantes que la suspension prévue par l'anse de Kerguen résulte de l'étroitesse du site, disposé en entonnoir et comprenant un " goulot " de zones humides de plus de 200 mètres de long sur une largeur de moins de 100 mètres, et donc de la concentration supérieure de l'avifaune sur ce secteur et ainsi d'une plus grande exposition de l'avifaune aux perturbations humaines. Compte tenu de la configuration de cette anse, une suspension de la servitude était requise pour ne pas compromettre la tranquillité des populations d'oiseaux migratrices ou hivernantes en particulier. En revanche, le plus large espace caractéristique de l'anse de Pen Mané Braz permettait de ne pas faire usage de la mesure exceptionnelle de suspension de la servitude et de procéder à une simple modification de son tracé par un retrait à dix mètres de la limite du domaine public maritime. 11. Par suite, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérantes la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D C F et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C F, première dénommée, représentante unique des requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2104756_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel