TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104757_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ; 2°) de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle. Il soutient que le conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait prendre en compte la mention portée sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire dès lors qu'il s'agissait d'une condamnation datant de plus de trois ans qui aurait dû, à la date de la décision attaquée, être effacée ; de plus, il s'est acquitté de l'amende et a respecté la suspension de permis de conduire prononcée à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour méconnaître les conditions de forme de l'article R.411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne développe pas de véritables moyens ; - il était tenu de refuser la demande de M. A en application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que le bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant mentionne une condamnation de ce dernier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. C A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle délivrée en qualité d'agent de sécurité. La commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France-Est a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Le 21 décembre 2020, l'intéressé a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 25 février 2021, la commission nationale a rejeté son recours ainsi que la demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Il résulte de la requête présentée sans ministère d'avocat par M. A qu'elle mentionne, en objet, être dirigée contre la décision administrative portant refus de renouvellement de carte professionnelle et cite ensuite la décision de la CNAPS, qu'il a jointe, pour en contester son motif. Il soutient ainsi, que la commission nationale ne pouvait rejeter sa demande au motif tiré de l'inscription d'une condamnation sur son bulletin de casier judiciaire n°2 dès lors que cette condamnation ancienne ne devait plus y apparaître. Une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le conseil national des activités privées de sécurité ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : "Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : " I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. / II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. / III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. / IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ". 5. Pour refuser, sur le fondement de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, de renouveler l'autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle en matière de sécurité privée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a retenu le motif tiré de ce que M. A avait été condamné le 6 octobre 2017 à une amende de 600 euros et à six mois de suspension du permis de conduire pour avoir commis le 19 octobre 2015 des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, cette condamnation étant inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () ". 7. M. A, qui ne conteste ni la nature correctionnelle des peines qui ont été prononcées contre lui, lesquelles résultent de la nature délictuelle de l'infraction qu'il a commise, ni l'incompatibilité des faits constitutifs de cette infraction avec l'exercice de fonctions dans le domaine des activités privées de sécurité, se borne à soutenir que la mention de sa condamnation ne pouvait être légalement prise en compte dès lors qu'elle aurait dû être automatiquement retirée de son casier judiciaire à l'expiration d'un délai de trois ans. Toutefois, à l'appui de son allégation, le requérant ne se prévaut d'aucun texte. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l'infraction n'a été retirée du bulletin n°2 de son casier judiciaire que par un jugement du 4 novembre 2021 pris à la suite des démarches qu'il a lui-même effectuées auprès du tribunal judiciaire de Créteil sur le fondement des dispositions précitées de l'article 775-1 du code de procédure pénale pour obtenir l'exclusion de cette mention. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il a payé son amende et respecté la suspension temporaire de son permis de conduire et qu'il a besoin de la carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour exercer son métier d'agent de sécurité, cette double circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en est de même, dès lors qu'elle est postérieure à l'intervention de cette décision, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, de la circonstance qu'il a demandé le 17 mai 2021 puis obtenu le 4 novembre 2021, l'exclusion de la mention de sa condamnation du 6 octobre 2017 du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'octroi du renouvellement de sa carte professionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 , à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal , conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2104757_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel