TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104760_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Huelgoat a prononcé son licenciement à titre disciplinaire à compter du 1er août 2021. 2°) d'enjoindre à l'EHPAD d'Huelgoat de lui verser les indemnités de préavis et de congés payés ; 3°) de condamner l'EHPAD d'Huelgoat à l'indemniser des préjudices subis. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas disposé de la possibilité de faire valoir ses observations lors de l'entretien préalable ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, l'EHPAD d'Huelgoat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par l'EHPAD d'Huelgoat par contrat à durée déterminée du 14 avril 2021 pour exercer du 15 avril 2021 au 30 septembre 2021 les fonctions d'agent de service hospitalier en remplacement d'un agent en congé de maladie. Par la décision attaquée du 12 juillet 2021, le directeur de l'établissement a prononcé à l'encontre de Mme B une sanction de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD d'Huelgoat : 2. Au terme de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que le recours contentieux de Mme B contre la décision attaquée devait être précédé d'un recours préalable obligatoire. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'EHPAD tirée de ce que la requête n'aurait pas été précédée d'un tel recours doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 4. La décision attaquée si elle cite les textes applicables se borne s'agissant des faits reprochés à Mme B à faire état dans ses visas, sans le joindre, d'un rapport du 29 juin 2021 dont l'auteur n'est au demeurant pas mentionné, et de faits de maltraitance physique et psychologique sans décrire même de manière sommaire la nature des agissements ainsi qualifiés, dont la date et le contexte ne sont pas précisés. Dans ces conditions, la décision attaquée ne met pas la requérante en mesure de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire a entendu sanctionner. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 6. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Mais, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de forme, de procédure ou d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale. 7. Il résulte de l'instruction et notamment d'un signalement adressé par la responsable de service de Mme B au directeur de l'établissement, que le 4 juin 2021 une résidente s'est plainte d'avoir été " engueulée " par Mme B alors qu'elle défaisait son lit avant d'aller prendre son repas du soir comme à son habitude. Le 24 juin suivant, la fille d'une autre résidente a déclaré à la responsable qu'elle avait trouvé le jour même à 15 heures 50 sa mère en tenue de nuit et les larmes aux yeux, celle-ci lui expliquant qu'une aide-soignante, identifiée comme étant Mme B, l'avait réprimandée en tenant des propos blessants au motif qu'elle ne se déplaçait pas assez vite et lui avait fait mal au niveau des mains en la serrant. Enfin, le 28 juin 2021, un agent remplaçant qui assurait son service la veille avec Mme B a signalé qu'alors qu'elles préparaient une troisième résidente pour la nuit, celle-ci les avaient insultées, Mme B lui déclarant alors : " vous êtes une vieille sorcière satanique et une sale garce " et lui donnant une tape sur la main. La matérialité de ces faits est suffisamment établie par ce document qui les décrit de manière circonstanciée, et que Mme B ne contredit pas utilement. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée aurait pu être légalement prise par le directeur de l'EHPAD d'Huelgoat sans le vice de légalité externe dont elle est entachée. Dans ces conditions, les préjudices dont Mme B sollicite la réparation ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du défaut de motivation dont la décision attaquée est entachée. Les conclusions indemnitaires de la requérante doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement n'implique pas le versement des indemnités sollicitées par la requérante. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante les frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par l'EHPAD sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 juillet 2021 du directeur de l'EHPAD d'Huelgoat est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'EHPAD d'Huelgoat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Huelgoat. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2104760_20230511
Données disponibles
- Texte intégral