TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104760_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande de remise de dette concernant l'indu d'aide personnelle au logement de 713,45 euros. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait car son quotient familial s'élevait à 234 euros et non à 713,45 euros ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car il est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire de l'aide personnelle au logement. Par décision du 20 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu d'aide au logement de 713,45 euros. Le 29 janvier 2021, le requérant a demandé à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de lui accorder une remise de sa dette. Par décision du 18 mai 2021, le directeur de la caisse a rejeté cette demande. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 3. En premier lieu, résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de remise gracieuse de M. C, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a procédé à l'évaluation de son quotient familial en application des dispositions précitées de l'article D. 553-2 du code de l'action sociale et des familles à l'appui duquel elle est normalement amenée à calculer les prélèvements sur prestations prévus à l'article L. 553-2 du code de l'action sociale et des familles. Bien que la dénomination " quotient familial " soit trompeuse et porte à confusion avec le quotient établi par la caisse pour le calcul des prestations et qui relève d'un mode de calcul différent, cette circonstance n'est pas nature à entacher la décision litigieuse d'une erreur de fait. 4. En second lieu, si M. C soutient qu'il est dans une situation financière difficile justifiant que lui soit accordé une remise gracieuse, il ne produit aucun document relatif à sa situation financière ou au montant de ses charges. Par suite, il n'est pas non-plus fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104760_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel