TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104760_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019 sous le numéro 1913499, Mme A B D, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet du 27 août 2019 de sa réclamation préalable présentée le 24 octobre 2017 ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publique de modifier son redressement fiscal en tant qu'il a intégré dans son revenu imposable au titre de l'année 2013 la somme de 287 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a perçu en contrepartie de la réduction de capital qu'une seule rémunération, à savoir l'attribution d'un appartement et que l'inscription à son compte courant d'associée de la somme en litige est imputable à une absence de document notarié enregistré et à une erreur liée à l'absence de transfert d'information entre le notaire et le comptable de la société, ce dont elle n'est pas responsable ; - elle n'a que " peu ou pas " utilisé les sommes présentes sur son compte courant et les mouvements sur ce compte courant ne la concernent pas ; - elle peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 163-0-A du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une réclamation adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine, transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le numéro 2104760 le 8 avril 2021, Mme A B D, représentée par Me Morisset, présente les mêmes conclusions, pour les mêmes motifs que dans la requête n° 1913499. Mme A B n'a pas présenté d'observations dans cette instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B D a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014 à l'issue duquel l'administration fiscale, par une proposition de rectification en date du 12 décembre 2016, a réintégré à son revenu imposable de l'année 2013 la plus-value de cession résultant de la réduction du capital de la société Keops finances du 17 juin 2013 dont elle détient plus de 98% des parts depuis le 2 février 2011. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondants ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2017, pour un montant de 161 795 euros en droits et pénalités, au titre de l'année 2013. La requérante a adressé une réclamation contentieuse le 24 octobre 2017 rejetée le 27 août 2019. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2013. 2. Il est constant que la société Keops finances, créée le 26 mars 2007 par le père de la requérante avec un capital de 300 000 euros, a vu d'une part, son capital porté à 540 000 euros le 29 juillet 2008 et d'autre part, l'entrée à son capital de la requérante par rachats de parts le 2 février 2011, pour une participation de plus de 98%. Il n'est pas contesté que le 17 juin 2013, il a été décidé une réduction du capital de la société par retrait partiel d'actif d'un montant de 290 000 euros, dont 287 100 euros ont été crédités sur le compte courant d'associée de la requérante et que simultanément il lui a été attribué la propriété d'une immobilisation de la société, un appartement évalué à 286 800 euros. En conséquence, l'administration fiscale a considéré que la requérante a reçu de la société Keops finances un montant global de 573 900 euros en contrepartie de la réduction de sa participation au capital et a par suite réintégré au revenu imposable de l'année 2013 la plus-value de cession résultant de cette opération de réduction du capital calculée en retenant ce montant global. 3. D'une part, la requérante affirme qu'elle n'a reçu en contre partie de la réduction de capital qu'une seule rémunération, à savoir l'attribution de l'appartement, que l'inscription au crédit de son compte courant d'associé procède d'une erreur liée à l'absence de transfert d'information entre le notaire et le comptable de la société Keops finances et qu'il y a eu une compensation comptable entre son compte courant et l'attribution de l'appartement. Toutefois, il résulte de l'instruction que le 17 juin 2013 a été inscrit dans les écritures comptables de la société Keops finances un crédit au compte courant d'associé de Mme A B d'un montant de 287 100 euros sous le libellé " réduction de capital ". L'administration fiscale était dès lors en droit de se fonder sur les écritures de la société alors même que celles-ci seraient erronées pour déterminer le montant de la plus-value de cession résultant de cette opération de réduction de capital. En outre, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de l'erreur alléguée, notamment une attestation du comptable de la société et du notaire et ne démontre pas davantage que cette erreur aurait été corrigée dans les écritures comptables de la société ou qu'il y aurait eu, comme elle le soutient, une compensation comptable entre son compte courant d'associé et l'attribution de l'appartement. A cet égard, les circonstances alléguées qu'elle n'est pas la gérante, qu'elle n'est pas responsable des écritures comptables passées et qu'elle est de bonne foi sont sans influence sur l'existence de cette écriture comptable. 4. D'autre part, si elle soutient que " les mouvements financiers sur son compte courant ne la concernent pas ou quasiment pas " et qu'ils ne couvrent pas la réduction de capital, ces circonstances sont sans influence sur le fait qu'une somme de 287 100 euros a été inscrite au crédit de son compte courant en contrepartie de la réduction de capital intervenue et que cette somme entre ainsi dans la détermination du montant de la plus-value de cession résultant de cette opération. Par suite, le moyen est inopérant. 5. Enfin, si la requérante demande le bénéfice des dispositions de l'article 163-0-A du code général des impôts, il ressort de l'instruction que la liquidation de l'imposition a été bien effectuée selon le système du quotient prévu par ces dispositions, conformément à sa demande du 1er février 2017. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, et M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La rapporteure, signé S. CUISINIER-HEISSLERLe président, signé R. FERALLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1913499 -2104760
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2104760_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel