TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104763_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2021 et 29 août 2022, M. E A, représenté par Me Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Bon-Encontre l'a placé en congé de maladie ordinaire du 1er juillet au 1er août 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bon-Encontre de procéder au réexamen de sa situation après avoir diligenté une nouvelle expertise auprès d'un médecin agréé et saisine de la commission de réforme et de le placer, dans l'attente, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 et la décision implicite de rejet de ses demandes ; 4°) d'enjoindre à la commune de Bon-Encontre de prendre un arrêté fixant la date de consolidation de son état de santé et le taux d'IPP au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 7 janvier 2014 reconnue imputable au service par arrêté du 5 mars 2014 et de diligenter une enquête concernant les conditions dans lesquelles est intervenu son accident de service du 3 mai 2019 et d'en communiquer les conclusions, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Bon-Encontre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision du 19 juillet 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire : - la décision a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée, au profit du premier adjoint au maire pour signer les décisions relatives à la gestion des agents de la commune ; le remplacement prévu à l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas dès lors que la décision aurait pu être prise par le maire à son retour ; - elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une incompétence négative dès lors que sa situation n'a pas été appréciée et que l'adjoint s'est borné à reprendre l'avis de la commission de réforme, par lequel il s'est cru lié ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation de sa situation personnelle ; la commune s'est fondée sur l'avis émis par la commission de réforme du 22 avril 2021, lui-même fondé sur l'avis du docteur B, lequel ne prend en compte que l'existence d'un état antérieur ; son état antérieur peut ne pas entrainer de limitation de la durée du congé de maladie imputable au service, son placement en congé de maladie ordinaire le 1er juillet 2021 ne correspond pas à la réalité de son état de santé et il avait d'ailleurs sollicité une nouvelle expertise par courrier du 12 avril 2021, auquel il n'a pas été donné suite ; l'expertise du docteur B a été diligentée par l'assureur de la collectivité et non pas en application du décret du 30 juillet 1987 ; S'agissant de la décision du 28 juillet 2021 et de la décision implicite de rejet de son courrier du 6 juillet 2021 : - elles sont entachées d'erreurs de droit et d'appréciation dès lors que malgré sa demande, la commune refuse de prendre un arrêté fixant sa date de consolidation et son taux d'IPP ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation en tant qu'elles rejettent sa demande légitime tendant à ce qu'une enquête soit diligentée concernant les conditions dans lesquelles est survenu son accident de service relatif au déclenchement de l'alarme d'intrusion. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Bon-Encontre, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 28 juillet 2021 et la décision implicite de rejet, sont irrecevables dès lors que, d'une part, elles relèvent d'un litige distinct et d'autre part, elles sont manifestement tardives ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D , - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Latour, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, adjoint technique principal de première classe, exerce des fonctions d'agent d'entretien de voirie au sein de la commune de Bon-Encontre. Il est atteint d'une surdité traumatique bilatérale prédominante à gauche, pathologie qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du 5 mars 2014. Une allocation temporaire d'invalidité lui a été accordée. Le 3 mai 2019, M. A a déclaré un nouvel accident, relatif au retentissement d'une alarme au sein des services. Par un arrêté du 4 août 2020, le maire de la commune de Bon-Encontre l'a reconnu imputable au service et a placé l'intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 3 mai 2019 au 7 août 2020 inclus. Par plusieurs arrêtés successifs des 9, 10 et 17 octobre 2020 et 2 novembre 2020, Me A a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, respectivement, du 8 août au 9 octobre 2020, du 10 au 16 octobre 2020, du 17 au 30 octobre 2020 et du 31 octobre au 30 novembre 2020. Une expertise médicale a été réalisée le 24 novembre 2020. Lors de sa séance du 22 avril 2021, la commission départementale de réforme a rendu un avis s'agissant de la réévaluation de l'état de santé de l'intéressé. 2. Par un courrier du 17 juin 2021, le maire de la commune de Bon-Encontre a mis en demeure M. A de reprendre ses fonctions à compter du 1er juillet 2021. Dans ce cadre, M. A a été examiné par l'infirmière du service de médecine préventive le 29 juin 2021 et par le médecin de prévention le 2 juillet 2021. En parallèle, l'intéressé a adressé, le 29 juin 2021, un certificat de prolongation d'arrêt de travail du 1er juillet au 1er août 2021. Le 6 juillet 2021, M. A a adressé un courrier à la commune de Bon-Encontre, reçu le 9 juillet suivant, relatif à sa situation administrative. 3. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le maire de la commune de Bon-Encontre a placé M. A en congé de maladie ordinaire du 1er juillet au 1er août 2021. Par ailleurs, par courrier du 28 juillet 2021, le maire de la commune a répondu à certaines demandes de M. A et lui a précisé que l'ensemble des autres points évoqués dans son courrier du 6 juillet 2021 étaient en cours d'étude. Par une ordonnance n°2201563 du 24 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours de M. A tendant à ordonner à la commune de Bon-Encontre de prendre un arrêté fixant la date de consolidation de son état de santé et son taux d'invalidité permanente et à ce qu'une enquête administrative soit diligentée. 4. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2021 le plaçant en congés de maladie ordinaire, ainsi que la décision du 28 juillet 2021 et la décision implicite de rejet née ultérieurement, en l'absence de décision expresse répondant aux points non traités par le courrier du 28 juillet 2021. Sur l'arrêté du 19 juillet 2021 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. ". Et aux termes de son article L.2122-18 : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ". Les dispositions de l'article L. 2122-17 précité, qui organisent, en cas d'absence ou d'empêchement, le remplacement provisoire du maire par un adjoint choisi dans l'ordre du tableau, ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l'accomplissement, au moment où il s'impose, serait empêché par l'absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l'administration municipale. 6. L'arrêté contesté a été signé par M. C, premier adjoint. D'une part, si ce dernier a reçu, par arrêté du 8 juillet 2020, délégation de fonctions et de signature du maire dans les domaines suivants " travaux, bâtiments publics, état civil et sécurité publique ", cette délégation, qui ne saurait légalement être interprétée comme déléguant au premier adjoint l'intégralité des fonctions du maire, n'incluait pas la décision contestée, plaçant un agent en congés de maladie ordinaire. D'autre part, la commune fait désormais valoir en défense que M. C a signé l'arrêté contesté sur le fondement de l'article L. 2122-17 du code précité, en raison de l'absence du maire de la commune pour congés annuels du samedi 17 juillet 2021 au lundi 9 août 2021 inclus. Toutefois, et alors que le requérant a déposé son dernier avis d'arrêt de travail le 29 juin 2021, le maire de la commune n'a pas édicté l'arrêté contesté avant son départ en congés le samedi 17 juillet 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la deuxième décision contestée du 28 juillet 2021 a, quant à elle, été signée par le maire, alors que ce dernier, aux termes de son attestation du 22 avril 2022, était en congés jusqu'au 9 août 2021. Dans ces conditions, la décision contestée qui place M. A en congé de maladie ordinaire n'avait pas le caractère d'un acte dont l'accomplissement s'imposait normalement à la date à laquelle il a été pris. Par suite, l'arrêté contesté a été édicté par une autorité incompétente. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 8. En plaçant M. A en congé de maladie ordinaire du 1er juillet au 1er août 2021, le maire de la commune de Bon-Encontre a implicitement refusé de lui accorder un congé de maladie pris en charge au titre de son accident de service et cette décision devait ainsi être motivée en application des dispositions précitées. En se bornant à mentionner " le procès-verbal de la commission de réforme en sa séance du 22 avril 2021 ", sans en préciser notamment le sens, et " l'avis d'arrêt du 29 juin 2021 prescrivant à M. A une prolongation d'arrêt de travail d'une durée de 31 jours du 1er juillet au 1er août 2021 inclus ", l'arrêté contesté n'énonce aucune considération de fait en constituant le fondement. Si la commune soutient en défense que la motivation est contenu dans la décision du 17 juin 2021, cette dernière, qui est antérieure au dépôt de l'arrêt de travail de M. A et n'avait pour objet que de le mettre en demeure de reprendre ses fonctions le 1er juillet 2021, n'est, en tout état de cause, ni visée ni annexée dans l'arrêté contesté. Par suite, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé. 9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 19 juillet 2021 plaçant M. A en congé de maladie ordinaire du 1er juillet au 1er août 2021 doit être annulé. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard aux motifs de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Bon-Encontre de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur la décision du 28 juillet 2021 et la décision implicite de rejet de son courrier du 6 juillet 2021 : 11. Par un courrier du 6 juillet 2021, reçu le 9 juillet suivant par la commune de Bon-Encontre, M. A a demandé que la date de consolidation de son état de santé et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au titre de sa maladie reconnue imputable au service par arrêté du 5 mars 2014 soient fixés, de désigner un médecin aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et le taux d'IPP et de se prononcer sur son aptitude à exercer ses fonctions et sur la nécessité de soins post-consolidation, à réception du rapport de saisir la commission de réforme avant de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de travail et enfin de diligenter une enquête concernant les conditions dans lesquelles est intervenu l'accident de service de 2019. 12. Par courrier du 28 juillet 2021, le maire de la commune a répondu à certaines des demandes de M. A et lui a précisé que l'ensemble des autres points évoqués dans son courrier du 6 juillet 2021 étaient en cours d'étude. Une décision implicite de rejet est ensuite née. 13. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret ". Et aux termes de son article 3 : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé ". Il résulte de ces dispositions que l'allocation temporaire d'invalidité est accordée au fonctionnaire maintenu en activité qui justifie d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 %, soit d'une maladie professionnelle telle que mentionnée à l'article 2 du décret du 2 mai 2005 précité. 14. M. A soutient que la collectivité doit fixer, par arrêté, la date de la consolidation de son état de santé résultant de son accident de service du 7 janvier 2014 ainsi que son taux d'IPP. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 21 mai 2015, que son état de santé est consolidé depuis le 13 novembre 2014 et qu'en raison de son accident de service du 7 janvier 2014, M. A a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) " aux taux d'IPP conformément au barème d'invalidité du code des pensions civiles et militaires suivants : - Séquelle 1 IPP 18% ; -Séquelle 2 IPP 3%. ". Par ailleurs, saisie dans le cadre de la révision quinquennale de l'ATI, la commission de réforme a émis, le 21 février 2020, un avis favorable à la réalité des séquelles de l'agent, " consécutives à l'accident de service survenu le 7 janvier 2014 et valide les conclusions du médecin expert agréé, à savoir : -pour la pathologie n°1, l'IPP est de 24% ; -pour la pathologie n°2, l'IPP est de 3%. ". Dans ces conditions, et dès lors que M. A perçoit une allocation temporaire d'invalidité, la commune de Bon-Encontre a nécessairement fixé la date de la consolidation de son état de santé et son taux d'IPP. Les moyens invoqués, tirés des erreurs de droit et d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. 15. En second lieu, M. A soutient que les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que le maire de la commune a refusé de diligenter une enquête, destinée à déterminer les conditions dans lesquelles est survenu l'accident de service du 3 mai 2019. Toutefois, et comme énoncé dans le courrier contesté du 28 juillet 2021, le maire de la commune de Bon-Encontre a informé M. A qu'une enquête administrative a été ouverte le 6 mai 2019, que par arrêté du 4 août 2020 l'imputabilité au service de son accident a été reconnue et que, par conséquent, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 3 mai 2019 au 7 août 2020. Dans ces conditions, et dès lors que M. A n'établit pas l'utilité d'une nouvelle enquête, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 juillet 2021 et de la décision implicite de rejet de ses demandes, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bon-Encontre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2021 plaçant M. A en congé de maladie ordinaire du 1er juillet au 1er août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bon-Encontre de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Bon-Encontre versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Articler 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune de Bon-Encontre. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, A. D La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3316 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2104763_20230516