TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104764_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 20 août 2021, la société Etablissements A et Fils, représentée par Me Toreau et Me Clément (DDCT Avocats AARPI), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une amende de 25 000 euros et a ordonné la publication de la décision infligeant cette amende sur la page d'accueil du site internet www.darty.com et le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant une durée de deux mois ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision de sanctions du 26 mars 2021 par l'annulation de la mesure de publication de la sanction sur le site internet www.darty.com ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la directrice départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas se fonder sur les constatations du procès-verbal du 16 septembre 2020 établi par M. C B, dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier était habilité à mener des opérations d'enquête ; - les sanctions sont entachées d'une erreur de droit en ce que la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis a procédé à une interprétation erronée des articles L. 111-1, L. 121-2, L. 121-3 et L. 121-4 du code de la consommation sur lesquels elle se fonde pour prononcer les sanctions en litige ; - les sanctions prononcées sont disproportionnées au regard de la faible gravité des manquements constatés et de l'atteinte à son image et à sa réputation, fondée sur le lien de confiance qu'elle entretient avec le consommateur. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 15 septembre 2021, la directrice départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société Etablissements A et Fils. Elle soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - M. C B, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, était compétent pour procéder aux opérations de contrôle et constater les manquements qui ont conduit au prononcé d'une amende administrative à l'encontre de la société requérante ; la circonstance que son arrêté de nomination n'aurait pas été publié est sans incidence sur la légalité des actes accomplis par cet agent ; - ainsi que cela ressort du procès-verbal du 16 septembre 2020, la société requérante ne respecte pas l'obligation de communication accessible, compréhensible et lisible, avant l'acte d'achat, des informations relatives aux garanties légales de conformité et des vices cachés, en méconnaissance de l'article L. 111-1 5° du code de la consommation ; - ainsi que cela ressort du procès-verbal du 16 septembre 2020, la société requérante met en place des pratiques commerciales trompeuses afférentes, d'une part, à l'information confusionnelle quant à l'existence et aux modalités d'exercice des garanties légales, en méconnaissance des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation, et, d'autre part, à la présentation des droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel, en méconnaissance de l'article L. 121-4 du même code ; - les sanctions ne sont pas disproportionnées compte tenu notamment de la persistance de certains manquements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la consommation, - le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique, - les observations de Me Toreau, représentant la société Etablissements A et Fils, - les observations de Mme D, représentant la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. La société Etablissements A et Fils (ci-après " A ") exerce notamment une activité de vente d'appareils électro ménagers et de matériels informatiques et audiovisuels par l'intermédiaire des magasins à l'enseigne A et des sites internet de vente à distance darty.com et, à l'époque des faits en litige, mistergooddeal.com. Dans le cadre d'une opération nationale conduite à l'initiative de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie et des finances, visant à contrôler notamment le respect de la règlementation en matière d'information des consommateurs sur les garanties légales et les garanties commerciales, la société Etablissements A et Fils a fait l'objet de contrôles menés les 25 et 27 mars 2017 dans plusieurs magasins à l'enseigne A et les 15 décembre 2017 et 18 avril 2018 sur les sites internet de vente à distance www.darty.com et www.mistergooddeal.com, au cours desquels ont été relevés des manquements au droit de la consommation, et notamment aux articles L. 111-1 et L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation, détaillés dans un rapport de contrôle établi le 17 juillet 2018. A l'issue d'une phase contradictoire, la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis a adressé le 4 octobre 2018 à la société requérante une injonction de mettre en œuvre, dans un délai de trois mois, des mesures correctives à ces manquements dans les magasins à l'enseigne A et sur les sites internet de vente à distance www.darty.com et mistergooddeal.com. A la suite de nouveaux contrôles menés le 21 octobre 2019 dans des magasins à l'enseigne A et le 20 décembre 2019 sur les sites internet de vente à distance darty.com et mistergooddeal.com, un procès-verbal de constatation de manquement a été établi le 16 septembre 2020. Le 3 décembre 2020, la direction départementale de la protection des populations de Seine-Saint-Denis a informé la société de son intention de prononcer à son encontre une sanction financière de 35 000 euros, assortie d'une obligation de publication de cette sanction. Après que la société A a présenté ses observations, la directrice départementale de la protection des populations a, le 26 mars 2021, prononcé une décision de sanction financière, d'un montant total de 25 000 euros, assortie d'une mesure de publication de la décision pendant une durée de deux mois en page d'accueil du site internet www.darty.com et sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Par la présente requête, la société A demande au tribunal d'annuler la décision de sanctions du 26 mars 2021 ou, à titre subsidiaire, d'annuler la seule sanction complémentaire de publication de la sanction sur le site internet www.darty.com. Sur les conclusions aux fins d'annulation ou de réformation des sanctions : En ce qui concerne les sanctions financières : S'agissant de la compétence du signataire du procès-verbal du 16 septembre 2020 : 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : " Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assurent la mise en œuvre des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils sont responsables, notamment, des opérations de contrôle, de la constatation des infractions ou des manquements passibles d'amendes administratives, et exercent des fonctions d'inspection, d'enquête et d'information ". 3. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal du 16 septembre 2020, qui constatait les éléments matériels sur le fondement desquels la sanction financière a été prononcée, a été établi par M. C B, titularisé dans le grade d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et affecté à la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis à partir du 26 août 2014 par un arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 22 septembre 2014. La circonstance, à la supposer établie, que cet arrêté n'aurait pas été publié est sans incidence tant sur la légalité de la nomination de M. B que sur la validité de ses actes. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire du procès-verbal du 16 septembre 2020 n'était pas habilité pour procéder à la constatation des manquements qui sont reprochés à la société requérante manque en fait et doit par suite être écarté. S'agissant de la motivation : 4. Aux termes de l'article L. 522-5 du code de la consommation : " Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende ". L'autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant. 5. La décision prononçant des amendes à l'encontre de la société requérante vise l'article L. 532-1 du code de la consommation, qui sanctionne le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements aux obligations en matière d'informations précontractuelles et pratiques commerciales, ainsi que les articles L. 111-1, L. 121-2, L. 121-3 et L. 121-4 du même code, qui ont trait aux manquements qui lui reprochés. Elle rappelle que des premiers contrôles ont été effectués en 2017 dans plusieurs magasins A et sur les sites internet darty.com et mistergooddeal.com, à la suite desquels une injonction avait été adressée à la société le 4 mai 2018, que de nouveaux contrôles ont été effectués en fin d'année 2019, au cours desquels a été constatée une mise en conformité seulement partielle de la communication de la société. La décision se réfère au procès-verbal du 16 septembre 2020 constatant les manquements persistants reprochés à la société requérante, qui avait été adressé à la société A par le courrier du 3 décembre 2020 l'invitant à présenter des observations, fait état des observations présentées par la société le 8 janvier 2021 en réponse à ce courrier, constate la persistance, malgré la mesure d'injonction, de manquements aux articles L. 111-1, L. 121-2, L. 121-3 et L. 121-4 du code de la consommation et précise ainsi les circonstances prises en compte pour déterminer le montant de l'amende prononcée. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis devait procéder à une explicitation particulière du montant de la sanction prononcée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. S'agissant de la qualification juridique des faits : Quant au manquement à l'obligation d'information précontractuelle sur les garanties légales : 6. D'une part, aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige : " Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ". Aux termes de l'article L. 217-15 du même code : " La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020 : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / () 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; / () ". L'article L. 112-1 du même code précise que l'information est dispensée " par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié ". 8. Il résulte de l'instruction que lors des contrôles réalisés en 2017 dans les magasins A et sur les sites Internet darty.com et mistergooddeal.com, il avait été constaté une absence d'information sur les garanties légales avant l'acte d'achat, un manque de connaissance des vendeurs sur ce point, et, dans les documents disponibles en magasin et sur les sites Internet de la société, une absence d'information sur les garanties légales, alors que des informations sur les garanties contractuelles, et en particulier sur la garantie gratuite " SAV A " de deux ans, étaient délivrées aux consommateurs. La direction départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis avait donc enjoint à la société A de communiquer de manière accessible, lisible et compréhensible, préalablement à l'acte d'achat des consommateurs, les informations relatives aux garanties légales de conformité et des vices cachés et de communiquer sur support durable, quel que soit le montant de l'achat, les conditions des différentes garanties commerciales. 9. Lors des nouveaux contrôles effectués en 2019, les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont relevé une amélioration des pratiques commerciales de la société requérante en matière d'information précontractuelle sur les garanties légales. En particulier, en magasin, de nouvelles affiches ont été éditées, informant les consommateurs sur la garantie légale de conformité, distinguée de la garantie commerciale gratuite " SAV A ". Sur le site Internet darty.com, la visibilité de cette garantie commerciale a diminué sur la page d'accueil, les mentions prêtant à confusion entre les garanties légales et commerciales ont disparu sur le lien " service après-vente ", et sur les pages des produits en vente, l'information sur les garanties légales a été reformulée et clarifiée. Enfin, sur le site internet mistergooddeal.com, des informations sur les garanties légales et leurs modalités d'exercice ont été ajoutées dans les pages relatives aux conditions générales de vente. 10. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal du 16 septembre 2020, dont les constatations de fait ne sont pas remises en cause par la société requérante, que, dans certains magasins (magasins de Roncq et Vénissieux), les nouvelles affiches informatives sur les garanties légales étaient en nombre insuffisant ou n'étaient pas positionnées à un emplacement permettant l'information du consommateur avant l'acte d'achat. Le document intitulé " Le contrat de confiance ", qui est un classeur en libre-service dont la dernière page porte sur les garanties légales, était dans le magasin de Roncq, placé derrière un objet décoratif et donc peu visible et, dans les magasins de Toulouse Gramont, Blagnac, et Paris Bercy, positionné en fin de processus d'achat du consommateur, au comptoir du service après-vente ou au comptoir de retrait des commandes. Les étiquettes de prix des produits en magasin mentionnaient une " garantie 2 ans " sans plus de précision et étaient juxtaposées à des étiquettes " La garantie 2 ans par le SAV A ", accompagnées d'un paragraphe imprécis renvoyant aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et suggérant la consultation du classeur " Le contrat de confiance " dont la localisation en magasin n'était pas précisée. Les inspecteurs ont également constaté que les trois versions de plaquettes en libre-service pouvant être remises aux consommateur au moment de l'achat omettaient toutes la mention des garanties légales. Enfin, il a également été relevé, de la part des conseillers de vente, une absence d'information, ou une information insuffisante ou erronée quant aux garanties légales et contractuelles. Sur le site Internet darty.com, aucune référence à la garantie légale n'était délivrée sur la page d'accueil alors que la garantie commerciale de deux ans par le SAV A y était présentée, et la page " service après-vente " ne contenait aucune information sur les garanties légales. Sur le site internet mistergooddeal.com, des problèmes de liens hypertextes censés fournir des informations sur les garanties légales mais renvoyant à de mauvaises informations ont été constatés, de même que des imprécisions sur les garanties légales. 11. Il résulte de ce qui précède que malgré une amélioration des pratiques relatives à l'information des consommateurs sur les garanties légales, l'information fournie par la société A est restée insuffisamment accessible, et parfois erronée, pour répondre totalement aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation. Dans ces conditions, les faits relevés par les inspecteurs de la direction départementale de la protection des populations au point 10, dont la matérialité n'est pas contestée par la société requérante, constituent des manquements à l'obligation d'information sur les garanties légales prévue à l'article L. 111-1 du code de la consommation et sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et de qualification juridique des faits. Quant aux pratiques commerciales trompeuses relatives à l'information confusionnelle délivrée sur l'existence et les modalités d'exercice de garanties légales : 12. Aux termes de l'article L. 121-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : / () 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : / () d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; / e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; / g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ". 13. Il résulte de l'instruction que lors des contrôles réalisés en 2017 dans les magasins A et sur les sites Internet darty.com et mistergooddeal.com, il avait notamment été constaté que la société requérante délivrait une information confusionnelle sur l'existence et la mise en œuvre des garanties légales. Ces constations avaient conduit la directrice départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis à enjoindre à la société A de cesser la pratique commerciale trompeuse afférente à l'information confusionnelle délivrée quant à l'existence et aux modalités d'exercices des garanties légales, en délivrant une information claire sur celles-ci. 14. Il résulte de l'instruction que lors des contrôles effectués en 2019, il a été constaté une amélioration des pratiques commerciales de la société Etablissements A et Fils. En particulier, les mentions limitant la garantie légale de conformité pour certains produits ont été supprimées et les exclusions de garantie annoncées qui concernaient tant les garanties légales que commerciales ne concernent plus que ces dernières. Sur le site Internet darty.com, les pages des fiches produit comprennent désormais une information claire et complète sur la garantie légale. 15. Toutefois, la présentation de la garantie de deux ans par le service après-vente de A dans le document intitulé " le contrat de confiance " laisse entendre que lorsque le consommateur recourt à la garantie légale, l'échange du produit défectueux n'est possible que lorsque la réparation est trop coûteuse ou impossible, c'est-à-dire de façon subsidiaire, alors que la loi donne au consommateur le choix entre la réparation ou l'échange, sauf lorsque son choix entraine des coûts disproportionnés. En outre, ce document précise que lorsque le produit est défectueux à la première utilisation, les clients peuvent demander l'échange ou le remboursement dans les 15 jours, alors que la garantie légale de conformité prévoit la possibilité d'un échange pendant deux ans. 16. Il résulte de ce qui précède que même si des améliorations ont été apportées par la société requérante à ses pratiques commerciales, certaines informations qu'elle délivre aux consommateurs sur les garanties légales sont erronées. Dans ces conditions, les faits relevés par la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis, dont la matérialité n'est pas contestée par la société requérante, constituent des pratiques commerciales trompeuses afférentes à l'information confusionnelle délivrée quant à l'existence et aux modalités d'exercice de garanties légales, et sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et de qualification juridique des faits. Quant à la pratique commerciale trompeuse consistant à présenter des droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition du professionnel : 17. Aux termes de l'article L. 121-4 du code de la consommation : " Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : / () 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ; / () ". 18. Il résulte de l'instruction que lors des contrôles réalisés en 2017 dans les magasins A et sur les sites Internet darty.com et mistergooddeal.com, il avait notamment été constaté que les supports commerciaux édités par la société requérante ne distinguaient pas suffisamment la garantie légale de conformité et la garantie commerciale gratuite " SAV A ", alors que celle-ci était équivalente à la garantie légale sur de nombreux points, et même moins disante sur certains, et que la société requérante faisait une présentation trompeuse de ses garanties commerciales payantes, qui se superposent à la garantie légale de conformité pendant les deux premières années. Ces constations avaient conduit la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis à enjoindre à la société A de cesser la pratique commerciale trompeuse consistant à présenter des droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel et de présenter de manière claire et distincte les avantages conférés par la loi et ceux conférés par les diverses offres commerciales. 19. Il résulte de l'instruction que lors des contrôles effectués en 2019, il a été constaté une amélioration des pratiques commerciales de la société Etablissements A et Fils. En particulier, les nouvelles affiches dont il a été fait état précédemment permettent de distinguer la garantie légale de conformité et la garantie commerciale " SAV A ". Des modifications ont également été apportées au document " Le contrat de confiance " dans la partie relative aux garanties légales. Sur le site internet darty.com, les mentions qui portaient à confusion entre la garantie légale et la garantie commerciale ont disparu de la page d'accueil. 20. Toutefois, si les nouvelles affiches distinguent bien garantie légale et garantie commerciale, une mention relative à l'extension de garantie commerciale évoque une prolongation des " avantages A ", alors que la majeure partie de ces " avantages " résulte en réalité des droits conférés par la garantie légale de conformité, et non de la garantie commerciale gratuite " SAV A ". En magasin, les étiquettes de prix mentionnent une " garantie 2 ans " ou " garantie 2 ans par le SAV A ", sans préciser s'il s'agit d'une garantie légale ou commerciale. Sur le site Internet darty.com, les garanties commerciales payantes sont proposées pour une durée de cinq ans à compter de la date d'achat alors qu'il s'agit d'extensions de trois ans en sus des droits conférés les deux premières années, pour la majeure partie, par la garantie légale de conformité. Enfin, il résulte de l'instruction que la garantie commerciale " direct échange " de trois ans se superpose partiellement avec la garantie légale de conformité pendant les deux premières années. Si la société requérante soutient que sa garantie propose des avantages de " confort ", à savoir un échange immédiat sans contrôle quant à l'origine du défaut de conformité, l'article L. 217-7 du code de la consommation prévoit une présomption de non-conformité lorsqu'une panne survient dans les deux premières années suivant l'achat. 21. Il résulte de ce qui précède que même si des améliorations ont été apportées par la société requérante à ses pratiques de vente, la présentation des garanties commerciales est trompeuse dès lors que celles-ci recoupent pour une large partie des avantages déjà octroyés par la garantie légale de conformité. Dans ces conditions, les faits relevés par la direction départementale de la protection des populations et mentionnés au point 20 constituent des pratiques commerciales trompeuses afférentes à l'information confusionnelle délivrée quant à l'existence et aux modalités d'exercice de garanties légales et consistant à présenter des droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition du professionnel, au sens des articles L. 121-2, L. 121-3 et L. 121-4 du code de la consommation. 22. En revanche, si la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis a estimé que la présentation de la garantie commerciale " remboursement à neuf ", qui permet le remboursement d'un produit en panne sous forme d'avoir, constituait une pratique commerciale trompeuse, il résulte de l'instruction que dans le cadre de la garantie légale de conformité, le remboursement n'intervient qu'à titre subsidiaire, si la réparation ou l'échange ne sont pas possibles. Cette garantie commerciale offre donc véritablement une garantie supplémentaire par rapport aux garanties légales, et n'est pas constitutive d'une pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions précitées. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu ce manquement. S'agissant de la proportionnalité de l'amende : 23. La directrice départementale de la protection de populations de la Seine-Saint Denis a prononcé une amende de 5 000 euros pour non-respect de l'injonction de délivrer une information sur les garanties légales conforme à l'article L. 111-1 du code de la consommation, une amende de 10 000 euros pour non-respect de l'injonction de cesser la pratique commerciale trompeuse afférente à l'information confusionnelle délivrée quant à l'existence et aux modalités d'exercice des garanties légales et une amende de 10 000 euros pour non-respect de l'injonction de cesser la pratique commerciale trompeuse consistant à présenter des droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel. Le montant maximal des sanctions encourues s'élevait respectivement à 7 500 euros, 15 000 euros et 15 000 euros. 24. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la persistance de certains manquements reprochés à la société A, et en tenant compte de ce qui a été dit au point 22, que les amendes prononcées, qui n'atteignent pas le montant maximal encouru, seraient disproportionnées. En ce qui concerne la sanction complémentaire de publication : 25. Aux termes de l'article L. 522-6 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L. 532-1 : " La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. / L'autorité administrative informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée à l'article L. 522-5 de la nature et des modalités de la publicité envisagée ". La décision par laquelle une autorité administrative décide de la publication d'une sanction constitue une sanction complémentaire. 26. En premier lieu, la décision par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis a ordonné la publication de la sanction, qui vise l'article L. 522-6 du code de la consommation, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique distincte de la motivation d'ensemble de la sanction principale, laquelle comporte en l'espèce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi qu'il a été dit précédemment. 27. En second lieu, lorsque l'autorité administrative compétente prononce une sanction complémentaire de publication de sa décision de sanction, elle se trouve nécessairement soumise, et alors même que la loi ne le prévoirait pas expressément, au respect du principe de proportionnalité. La légalité de cette sanction s'apprécie, notamment, au regard du support de diffusion retenu et, le cas échéant, de la durée pendant laquelle cette publication est accessible de façon libre et continue. 28. Au cas d'espèce, la directrice départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis a ordonné la publication d'un communiqué qui mentionne de façon claire le non-respect de l'injonction prononcée le 4 octobre 2018, pour une durée de deux mois, sur le site internet darty.com et celui de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la formulation de ce communiqué ne contient aucune information qui laisserait penser que les manquements persistaient à la date de la publication, et n'apparaît pas trompeuse. S'il est exact qu'un certain nombre de magasins A ont dû être fermés au printemps 2021 en raison des mesures mises en œuvre pour limiter la diffusion de l'épidémie du Covid-19, contraignant les consommateurs à recourir à la vente en ligne pour leurs achats, la publication de la sanction sur le site Internet darty.com répond à l'objectif de protection des consommateurs, et sa durée est restée modérée. Dans ces conditions, la sanction complémentaire de publication de la décision de sanction n'apparait pas disproportionnée. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation ou de réformation des sanctions prononcées le 26 mars 2021 par la directrice départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Etablissements A et Fils et à la directrice départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Polizzi, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, F. Polizzi La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2104764_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel