TA449ème chambre9ème chambreDésistementCitée 5×
TA44 · 9ème chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2104764_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Maine-et-Loire a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail ; 2°) d'enjoindre à la CDAPH de réexaminer sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, régularisé le 11 octobre 2024, la directrice de la maison de l'autonomie de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 8 novembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme B à confirmer le maintien de sa requête, par un courrier du 8 novembre 2024 l'informant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le pli recommandé contenant ce courrier a été envoyé à la seule adresse connue du tribunal et a été retourné le 13 novembre 2024 au tribunal administratif de Nantes avec la mention " pli non réclamé ". Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la date de retour de ce pli, qui doit être regardée, dans ces conditions, comme la date de sa notification, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est pris acte du désistement de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104764_20250127