TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104765_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 1 230 euros. Il soutient qu'il n'a jamais reçu le courrier du 6 novembre 2020 l'informant qu'il s'exposait à une amende administrative d'un montant de 1 230 euros, lequel a été envoyé à son ancienne adresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il avait omis de déclarer la totalité de ses revenus depuis 2019 et qu'il ne résidait pas de manière effective sur le territoire national depuis octobre 2016, le requérant s'est vu notifier la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à partir du mois d'octobre 2016 ainsi qu'un indu d'un montant total de 16 401,84 euros pour la période d'octobre 2016 à août 2019. Par une décision du 30 juillet 2021, le requérant s'est vu infliger une amende administrative d'un montant de 1 230 euros. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Aux termes du septième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, auquel il est ainsi renvoyé : " () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé () ". Il résulte de ces dispositions qu'une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du revenu de solidarité active sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu'il ait été fait droit à la demande d'audition qu'il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait également présenté des observations écrites. 3. M. C soutient qu'il n'a jamais reçu le courrier du 6 novembre 2020 l'informant qu'il s'exposait à une amende administrative d'un montant de 1 230 euros et l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois, dès lors que ce courrier a été envoyé à son ancienne adresse. Si ce courrier du 6 novembre 2020 indique qu'il a été expédié par lettre recommandée avec avis de réception, le département ne produit pas cet avis de réception permettant au tribunal de savoir si ce courrier a été régulièrement présenté et de connaître le motif pour lequel il n'aurait, le cas échéant, pas été remis à son destinataire. Dès lors, en l'absence de preuve de la notification du courrier du 6 novembre 2020, M. C est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations. Par suite, il y a lieu de décharger M. C de l'amende administrative qui lui a été infligée et d'annuler la décision du 30 juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : M. C est déchargée de l'amende administrative d'un montant de 1 230 euros. Article 2 : La décision du 30 juillet 2021 infligeant une amende administrative à M. C est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. La greffière, F. Roman No 2104765
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2104765_20230310
Données disponibles
- Texte intégral