TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2104766_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la paierie départementale a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 12 et 14 janvier 2021 portant saisie administrative à tiers détenteur ; 2°) de le décharger des indus mis à sa charge ; 3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions n'indiquent pas de manière suffisamment précise la nature de la dette ; - la décision du 14 janvier 2021 ne comporte pas la mention de l'organisme et du service auquel appartient son signataire ; - les créances ont été remboursées par voie de retenues sur prestations. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, il doit être mis hors de cause dès lors qu'il n'est pas compétent s'agissant d'une décision prise par la paierie départementale ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, le 10 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relevant, par application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge de l'exécution en matière civile (Tribunal des conflits, 14 juin 2021, n° 4212). M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. M. C doit être regardé comme ayant saisi, à titre principal, la juridiction administrative d'une demande d'annulation des actes de poursuite que constituent les saisies administratives à tiers détenteur que lui a adressées le comptable public les 12 et 14 janvier 2021. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé des créances. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département de l'Hérault et à Me Bautes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 février 2023. La greffière, F. Roman No 2104766
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2104766_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel