TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104768_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. A C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut au seul visa de cet article. Il soutient que : - les décisions contestées ont été signées d'une autorité incompétente ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est privée de base légale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 février 2022. Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations en juillet 2020. Il a été interpellé par les services de police le 5 juillet 2021 alors qu'il était en situation de travail illégal. Par arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 février 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à ce dispositif à titre provisoire sont désormais sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation pour prendre les décisions relatives au séjour et à la police des étrangers, par arrêté du 10 mai 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-132. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 5. L'arrêté en litige vise les dispositions du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle également les principaux éléments de la situation familiale et personnelle du requérant, en indiquant les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu'il devait être éloigné du territoire sans délai. Les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire énoncent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Il en est de même de la décision fixant le pays de renvoi, motivée par la nationalité du requérant et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Il ressort du procès-verbal d'audition du 5 août 2021 que M. C, entré en France en juillet 2020 pour y chercher du travail, se déclare célibataire sans enfant et indique que sa famille réside au Maroc. S'il soutient que l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne démontre aucunement avoir tissé des liens stables et anciens en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé le 5 août 2021 par la police de l'air et des frontières alors qu'il travaillait sur un chantier comme carreleur sans être en possession d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par ailleurs, le requérant, qui, ainsi qu'il a été dit, est célibataire sans enfant, ne dispose ni d'un logement autonome ni d'une activité régulière. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En cinquième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire n'est retenu par le présent jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant à M. C de retourner sur le territoire français seraient illégales par suite de l'illégalité de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie ni d'une entrée régulière en France ni d'une demande de titre de séjour et qu'il a utilisé une fausse carte d'identité italienne pour obtenir un emploi. S'il produit son passeport dans le cadre de la présente instance, il ressort de ses déclarations qu'il n'est présent en France que depuis un an à la date de la décision contestée et qu'il est hébergé chez un tiers. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C au motif qu'il risquait de se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Pour les mêmes raisons, et alors que le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. La décision contestée rappelle les termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. C ne justifie d'aucune circonstance particulière et indique que compte tenu de son entrée récente en France et de la nature de ses liens avec la France, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". 15. D'une part, M. C, qui se borne à faire valoir qu'il réside en France depuis un an, n'établit pas que des circonstances particulières à sa situation justifieraient de ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté. 16. D'autre part, pour les raisons exposées aux points 7 et 8 et dès lors que l'interdiction édictée à l'encontre du requérant fixe une durée d'un an, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur les autres conclusions : 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M.Ci est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. ACi et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme B, magistrate honoraire, Mme Matteacioli, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. B Le président, P. GRIMAUDLe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2104768_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel