TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104770_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. B A et Mme C A, représentés par Me Pons, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la délibération en date du 3 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Mirepeisset (11120) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle crée l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) Le Pigeonnier ainsi que les emplacements réservés 1a et 1b ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mirepeisset la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération contestée méconnaît l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme, il ne ressort d'aucune des délibérations adoptées dans le cadre de la procédure d'élaboration du PLU que les personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l'urbanisme, ainsi que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricole et forestier ont été consultées ;
- il ne ressort pas du dossier du PLU que les avis des personnes publiques associées étaient effectivement joints au dossier soumis à enquête publique en méconnaissance de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme ;
- la création des emplacements réservés 1a et 1b est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la création de l'OAP Le Pigeonnier est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il existe une incohérence entre l'OAP Le Pigeonnier, les emplacements réservés 1a et 1b et les éléments à protéger sur la parcelle OA n° 1088 ;
- la délibération en litige a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme dès lors que l'OAP porte sur un projet très précis, imposant les caractéristiques des constructions à réaliser et notamment leur implantation ;
- l'OAP Le Pigeonnier méconnaît les articles L. 151-6-1 et L. 151-6-2 du code de l'urbanisme qui imposent désormais aux OAP de comporter un échéancier des zones à urbaniser et de définir des actions pour mettre en valeur les continuités écologiques.
Par des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2021 et 1er février 2022 et un bordereau de pièces enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Mirepeisset, représentée par la SELARL Accore avocats, demande au tribunal, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, que lui soit octroyé un délai de 6 mois pour régulariser la convocation des membres du conseil municipal dans les délais requis, au rejet des demandes présentées par les consorts A et à ce qu'il soit mis à leur charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le non-respect du délai de convocation des membres du conseil municipal est un vice régularisable en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 21 octobre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 2 décembre 2022 à 12 h 00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me Liégeois, représentant M. B A et Mme C A, et de Me Garcia, représentant la commune de Mirepeisset.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération en date du 9 juin 2015, le conseil municipal de Mirepeisset a prescrit la révision du plan d'occupation des sols valant transformation en plan local d'urbanisme (PLU). Le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu au sein du conseil municipal du 26 mars 2018. Par une délibération du 6 octobre 2020, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de PLU. L'enquête publique s'est déroulée du 22 février 2021 au 26 mars 2021 et, le 24 avril 2021, le commissaire enquêteur a remis son rapport assorti de conclusions favorables au projet. Par délibération du 3 juin 2021, le conseil municipal de Mirepeisset a approuvé le PLU. Mme C A et M. B A, propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée section OA n°155, sur laquelle sont édifiés un pigeonnier et un hangar attenant, et de la parcelle non bâtie cadastrée section OA n°1088, classées en zone AUHs, demandent à titre principal d'annuler la délibération du 3 juin 2021, subsidiairement de l'annuler en ce qu'elle crée l'OAP Le Pigeonnier ainsi que les emplacements réservés 1a et 1b.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ".
3. En l'espèce, il ressort des mentions de la délibération contestée du conseil municipal de Mirepeisset, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que la convocation à la séance du 3 juin 2021 a été adressée aux conseillers municipaux le 31 mai 2021 soit moins de trois jours francs avant la réunion du conseil municipal ayant abouti à l'approbation du PLU. Si la méconnaissance de ce délai minimal constitue une irrégularité qui a privé les élus d'une garantie lors du vote de la délibération en litige, il ressort des pièces du dossier que, par une seconde délibération du 4 octobre 2022, les conseillers municipaux, régulièrement convoqués le 27 septembre précédent, soit au-delà du délai de trois jours francs fixé par les dispositions précitées, ont à nouveau délibéré et approuvé le PLU. Dans ces conditions, le vice tenant à la violation des dispositions précitées de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales a été régularisé.
4. Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ; 4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7 du présent code. L'avis porte uniquement sur les unités touristiques locales. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers réceptionnés par la commune de Mirepeisset ainsi que des accusés de réception de ces courriers, que le projet de PLU de la commune de Mirepeisset, arrêté par le conseil municipal du 6 octobre 2020, a été notifié à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Aude, à la direction départementale des services d'incendie et de secours de l'Aude, à la région Occitanie, au centre régional de la propriété forestière Occitanie, à la direction départementale des territoires et de la mer de l'Aude, au département de l'Aude, au préfet de l'Aude, à Réseau de transport d'électricité (RTE), à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), à la direction générale de l'aviation civile et à la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme, afin de recueillir leur avis. La délibération en litige vise également l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels du 14 janvier 2021 démontrant que cette instance a été consultée sur le projet de plan arrêté. Il n'est pas allégué ni établi que le projet de PLU tiendrait lieu de programme local de l'habitat de sorte que la saisine pour avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation n'était pas requise. Par suite, le moyen tiré de ce que ces avis n'auraient pas été sollicités sur le projet de plan arrêté doit être écarté.
6. Aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport du commissaire enquêteur, que les avis exprimés par les personnes publiques associées ont été joints au dossier d'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme en raison de la composition du dossier soumis à enquête publique doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. " Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. ".
9. Par ailleurs aux termes de l'article R. 151-38 du code de l'urbanisme : " Les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones U et AU, s'il y a lieu : 1° Les emplacements réservés en application du 4° de l'article L. 151-41 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ;() 3° Les secteurs où, en application de l'article L. 151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. ".
10. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du PLU lorsqu'ils décident d'inscrire un emplacement réservé, lesquels n'ont pas à justifier, pour décider la création de cet emplacement, d'un projet précis et déjà élaboré de voie ou d'ouvrage publics, d'équipement d'intérêt général ou d'espace vert, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.
11. Les consorts A soutiennent que les emplacements réservés 1a et 1b qui grèvent leurs parcelles anéantissent leur droit de construire et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier de PLU que la création de ces emplacements réservés répondrait à un réel intérêt collectif, ni à un besoin des habitants de la commune. L'emplacement réservé 1a est défini comme une " Opération d'intérêt collectif au titre de la mixité : petits logements dont sociaux + commerces / services " et l'emplacement réservé 1b concerne l'aménagement de la voirie. Ces emplacements réservés, qui ont pour effet d'interdire aux consorts A de modifier leur bien d'une manière incompatible avec sa destination future, répondent à l'ambition voulue par les auteurs du PLU, dans le PADD, de combler les dents creuses résiduelles, en priorité celles positionnées près du centre, en les encadrant et les phasant, pour tenir compte de la rétention immobilière constatée et équilibrer les ouvertures à l'urbanisation, en prévoyant un objectif démographique contenu de 920 habitants d'ici 2030, soit un gain de 170 habitants permanents, en offrant du logement aidé et en anticipant une opération séniors. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces emplacements réservés seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le choix ainsi fait par les auteurs du PLU de leur localisation.
12. Aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. () ".
13. Au titre des orientations générales retenue par le PADD, conformément à la volonté des auteurs du PLU d'offrir un habitat diversifié et adapté, il est prévu de favoriser des opérations mixtes diversifiées sur tous les secteurs constructibles et, au constat du positionnement stratégique de dents creuses, au cœur du village, l'intérêt collectif conduit soit à encadrer la programmation et la constructibilité au moyen des OAP, soit à anticiper leur vocation au moyen d'un zonage adapté, les destinant à une opération d'intérêt général. C'est ainsi que les auteurs du PLU visent notamment la dent creuse Le Pigeonnier (parcelle cadastrée OA1088) dédiée à des équipements d'intérêt général, privés ou publics. L'OAP Le Pigeonnier destinée à des équipements d'intérêt général, privés ou publics est à vocation d'habitat spécifique comme opération de type mixte sous forme de petits collectifs avec logements de petite taille, dont 20% de logements sociaux avec une part de commerces ou services en rez-de-chaussée. Au titre des explications des choix retenus pour établir le PADD, il est mentionné dans le rapport de présentation, en page 76, qu'il y a peu de demandes artisanales mais qu'il existe une bonne attractivité commerçante ou de services et que pour tenter de renforcer la mixité historique du cœur de village, des OAP pour des projets mixtes incluant une part de services ou d'espaces publics ont été posées sur les dents creuses péricentrales. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les consorts A qui se prévalent de l'indication contenue dans le PADD selon laquelle " le positionnement excentré de la commune ne lui assure pas d'attractivité économique, autre qu'agricole. Il n'y a pas de demande pour des implantations artisanales qui justifierait une implantation économique spécifique sur la commune. ", l'institution de l'OAP Le Pigeonnier n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ".
15. Le règlement du PLU de Mirepeisset mentionne qu'ont été portées aux documents graphiques les protections au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme et précise que " Les structures paysagères (arbres isolés significatifs) et les éléments vernaculaires ou patrimoniaux bâtis sont étoilés pour repérage et listés. Au titre de l'art. L151-19, des éléments paysagers/bâtis sont répertoriés pour les protéger/valoriser/restaurer. Ils sont étoilés, en rouge pour les éléments bâtis ou vert pour les structures végétales, et listés dans un tableau en légende. " L'extrait graphique du schéma d'aménagement de la zone AUHs, objet de l'OAP sectorielle Le Pigeonnier, identifie un arbre isolé à conserver, non pas au titre de l'article L. 151-23 précité du code de l'urbanisme mais au titre de l'article L. 151-19 de ce code qui prévoit que " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. " et le pigeonnier lui-même est répertorié comme élément de patrimoine à restaurer et à mettre en valeur dans le cadre du projet pris isolément ou intégré au bâti. Un cône de mise en valeur est également institué pour préserver la vue sur le pigeonnier à partir de la rue du même nom. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce ne sont pas tous les arbres de la parcelle cadastrée OA 1088 qui ont été identifiés comme éléments paysagers à préserver mais un seul d'entre eux, situé au Nord-Est de la parcelle. Il n'est nullement démontré que cet arbre, situé dans l'axe de préservation du cône de vue sur le pigeonnier, serait de quelque manière impacté par les constructions envisagées au regard notamment du principe d'implantation qui a été retenu ni qu'il serait impacté par la réalisation de l'emplacement réservé 1b qui porte sur l'aménagement de la voirie en vue de son élargissement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'existence d'incohérences entre le règlement du PLU et le PADD.
16. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / () 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; () ". Aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales. ". Aux termes de l'article L. 151-15 de ce code : " Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ". Enfin, le règlement du PLU de Mirepeisset applicable à la zone AUHs précise que cette zone correspond à la dent creuse du Pigeonnier, qu'elle est destinée à une opération spécifique de mixité fonctionnelle et sociale en vue de la réalisation de petits logements et une partie des surfaces de plancher du rez-de-chaussée consacrée à des activités commerciales ou de services.
17. Il résulte des dispositions de l'article L. 151-7 précitées qu'en matière d'aménagement, une OAP implique un ensemble d'orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l'échelle du périmètre qu'elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l'environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les OAP peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement.
18. L'OAP Le Pigeonnier du PLU de Mirepeisset, qui comprend un schéma d'aménagement, indique qu'elle est destinée à des équipements d'intérêt général publics ou privés, que les principes d'aménagement tendent à la restauration et à la valorisation du pigeonnier avec maintien d'un cône de vue et travail de façade, à conforter la coulée verte en affirmant le caractère perméable et végétalisé et que cette zone à vocation à accueillir une opération de type mixte, ainsi qu'exposé précédemment, dont le principe d'implantation est apporté en pointillé au schéma d'aménagement et à la faveur de la préservation d'un cône de vue sur le pigeonnier. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, en indiquant les caractéristiques de l'implantation du bâti par rapport aux voies publiques, l'orientation porte ainsi sur l'aménagement du quartier et non sur les caractéristiques des constructions susceptibles d'y être réalisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
19. Les articles L. 151-6-1 et L. 151-6-2 du code de l'urbanisme, qui prévoient notamment que les OAP définissent un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation ainsi que les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques, ont été créés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Conformément au II de l'article 199 de ladite loi, ces dispositions ne sont pas applicables aux PLU en cours d'élaboration, de révision ou de modification dont les projets ont été arrêtés avant le 22 août 2021. Dès lors que le PLU de Mirepeisset a été arrêté le 6 octobre 2020, les dispositions des articles L. 151-6-1 et L. 151-6-2 du code de l'urbanisme ne lui sont pas applicables. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles est, par suite, inopérant et ne peut donc qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des consorts A tendant à l'annulation de la délibération du 18 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Mirepeisset a approuvé le PLU communal doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de la commune de Mirepeisset, qui n'est, dans la présente instance, partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Mirepeisset à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mirepeisset au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et Mme C A et à la commune de Mirepeisset.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Rousseau
La présidente,
S. Encontre La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2024
La greffière,
C. Arce
lrAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2104770_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel