TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2104771_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. et Mme D A, représentés par Me Tournoud, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que la décharge des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la procédure est irrégulière l'administration n'établissant pas avoir répondu à leurs observations ;
- il n'ont pas eu connaissance d'un dégrèvement de l'impôt sur le revenu 2016.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 février et le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Akkar représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SCI Domaine de la tour dont M. et Mme A sont associés, l'administration a réintégré à leurs revenus imposables des années 2014, 2015 et 2016 des revenus distribués sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts et mis à leur charge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, aucune somme n'ayant été mise en recouvrement au titre de l'année 2016.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. "
3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont formulé des observations le 17 janvier et le 13 février 2018 en réponse à la proposition de rectification du 18 décembre 2017 et que l'administration a répondu à leurs observations par une lettre du 13 mars 2018, suffisamment motivée, qu'ils ont reçue le 19 mars 2018. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité.
4. L'argumentation des requérants relative au montant du déficit imputé en 2016 est sans incidence sur les impositions en litige qui concernent les années 2014 et 2015.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
6. Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2104771_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel