TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104771_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Mebarek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de sa demande datée du 17 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée ; - son fils et sa belle-fille résident de manière régulière en France. Une mise en demeure a été adressée au préfet de Alpes-Maritimes le 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant algérien né en 1957, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de sa demande datée du 17 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 3. En l'espèce, d'une part, M. A soutient qu'il a sollicité, le 17 mars 2021, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". S'il ne produit pas le dossier de la demande présenté au préfet des Alpes-Maritimes mais uniquement un accusé de réception faisant apparaître le tampon de la préfecture des Alpes-Maritimes à la date du 17 mars 2021, la date et le fondement de cette demande de titre de séjour ne sont toutefois pas contestés par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. 4. D'autre part, M. A soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'en conséquence, il a droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si, à l'appui de cette allégation, le requérant verse aux débats des pièces attestant de sa présence pour chacune des années entre 2011 et 2021, ces pièces, majoritairement composées de documents médicaux, ne couvrant au demeurant qu'une partie non majoritaire des années en cause, ne permettent pas, au regard de leur nature peu probante, d'établir une résidence habituelle de l'intéressé en France depuis dix ans. Dans ces conditions, M. A ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 5. En second lieu, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir d'une atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale, les circonstances selon lesquelles son fils, âgé de trente-deux ans à la date de la décision attaquée, et sa belle-fille vivent en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche datée du 22 février 2021, ne permettent pas, à elles seules, d'établir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il s'ensuit que la décision attaquée n'emporte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est illégale. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, M. Holzer, conseiller, Mme Duroux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, signé M. HOLZER Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2104771
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2104771_20231031
Données disponibles
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