TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104773_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé le montant de son allocation de logement sociale de 66 euros. Elle soutient que : - elle a sollicité le versement de l'aide personnalisée au logement et non de l'allocation de logement sociale ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le nouveau calcul de ses droits est fondé sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2019-1574 du 30 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de l'allocation de logement sociale depuis 2006. En janvier 2021, le montant de son allocation est passé de 254 euros par mois à 66 euros par mois. Par un recours préalable du 10 juin 2021, Mme C a contesté le montant de cette aide. Par une décision du 6 juillet 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a, après avis de la commission de recours amiable du 5 juillet 2021, rejeté ce recours. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur le montant de l'allocation de logement sociale : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale. ". Il résulte de l'article R. 822-3 du même code " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation précitées dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-1574 du 30 décembre 2019 que le montant de l'allocation de logement sociale est calculé depuis le 1er janvier 2021 au regard des ressources perçus par le demandeur sur la période de référence qui s'établit désormais du treizième au deuxième mois qui précède la date du versement de l'aide. En l'espèce, pour le calcul de l'allocation de logement sociale de Mme C à compter du 1er janvier 2021, la période de référence court de décembre 2019 à novembre 2020. Il résulte de l'instruction que Mme C a reçu sur cette période un montant cumulé de pension vieillesse de 11 794,16 euros dont la prise en compte a fixé le montant de son allocation de logement sociale à 66 euros. Par conséquent, la caisse a pu, à bon droit, procéder à un nouveau calcul du montant des aides au logement de Mme C. 4. Enfin, la mention selon laquelle Mme C a reçu une notification de 460 euros pour un logement en Isère doit être regardée comme une erreur matérielle qui ne fait pas grief et qui n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision et sur le nouveau calcul du montant de ses aides au logement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104773_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel