TA78Président MégretPrésident Mégret
TA78 · Président Mégret — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104778_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. A C D, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 30 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points sur son permis de conduire suite aux infractions commises les 29 octobre 2014 (1 point), 10 novembre 2014 (1 point), 23 avril 2019 (4 points) et 19 octobre 2020 (1 point) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre en compte le stage de récupération de points effectué les 2 et 3 décembre 2020 et de créditer son permis de conduire de quatre points ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points de son permis de conduire, de lui délivrer son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ayant exercé un recours gracieux reçu le 6 avril 2021 et n'ayant pas reçu la décision 48 SI ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 223-6 du code de la route, ayant effectué un stage de sensibilisation avant notification de la décision attaquée ; - les décisions de retrait de points méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier la décision de retrait de point suite à l'infraction commise le 23 avril 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " et de la décision de retrait de point suite à l'infraction commise le 29 octobre 2014 et sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la prise en compte du stage de récupération, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - l'infraction du 29 octobre 2014 n'a pas donné lieu à un retrait de point ; - le stage de récupération des 2 et 3 décembre 2020 a été pris en compte et a donné lieu à un ajout de quatre points ; - le solde de points du permis de conduire du requérant n'étant pas nul, il doit être regardé comme ayant retiré son arrêté " 48 SI " ; - les décisions de retrait de points pour les infractions des 10 novembre 2014, 23 avril 2019 et 19 octobre 2020 ont été précédées de la communication des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C D a commis une série d'infractions au code de la route les 29 octobre 2014, 10 novembre 2014, 23 avril 2019 et 19 octobre 2020. Constatant le solde de points nul du requérant, le ministre de l'intérieur, par une décision " 48 SI " du 30 juillet 2020, lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire. M. C D demande l'annulation de toutes ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des termes du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de l'intéressé édité le 9 septembre 2021 que celui-ci est valide, le capital de points y figurant étant de sept points sur douze, notamment suite à un ajout de quatre points le 9 septembre 2021 suite au stage de récupération de points réalisé les 2 et 3 décembre 2020. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré sa décision " 48 SI " du 30 juillet 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ainsi que celles, à fin d'injonction, tendant à la prise en compte du stage de récupération, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il résulte également des relevés d'information intégral produits par l'intéressé et l'administration, d'une part, qu'aucune mention relative à l'infraction commise le 19 octobre 2020 n'y figurent et, d'autre part, que le solde de points de l'intéressé pour l'infraction commise le 29 octobre 2014 ne comporte plus de retrait de point. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de ces décisions de retrait de points suite à ces infractions ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 10 novembre 2014 et 23 avril 2019 : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de l'intéressé, que l'infraction commise le 10 novembre 2014 a été constatée par un radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si ces mentions établissent la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, elles ne permettent pas d'établir que M. C aurait reçu l'avis de contravention comportant les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d'établir que le contrevenant se serait acquitté de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction mentionnée ci-dessus, et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance des titres exécutoires correspondant, celui-ci ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation d'information prévue par les dispositions du code de la route. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de l'intéressé, que l'infraction commise le 23 avril 2019 a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si le ministre produit en défense le procès-verbal dressé lors du constat de l'infraction, celui-ci ne comporte pas l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et est en tout état de cause dépourvue de mentions permettant de s'assurer que le requérant en ait eu lecture avant la décision de retrait de point. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation d'information prévue par les dispositions du code de la route. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 10 novembre 2014 et 23 avril 2019 doivent être annulées. Sur le surplus des conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui les fondent, les annulations des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 10 novembre 2014 et 23 avril 2019 impliquent nécessairement mais seulement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer crédite le permis de conduire de l'intéressé des points correspondant dans la limite de douze points. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le permis de conduire de l'intéressé des points illégalement retirés suite aux infractions des 10 novembre 2014 et 23 avril 2019, dans la limite de douze points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision " 48 SI " du 30 juillet 2020 et des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 29 octobre 2014 et 19 octobre 2020. Il n'y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la prise en compte du stage de récupération. Article 2 : Les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 10 novembre 2014 et 23 avril 2019 par M. C D, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le permis de conduire de l'intéressé des points illégalement retirés dans la limite de douze points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, signé S. B La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2104778
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Mégret
- Formation
- Président Mégret
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2104778_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel