TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104778_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président-directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) du 4 février 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant ainsi que la décision du 23 avril 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'ASP de lui verser la prime correspondant à l'aide sollicitée. Elle soutient que : - son véhicule présente un taux d'émission de CO2 inférieur à 144 g/km ; - son revenu fiscal de référence, qui doit être calculé en tenant compte du décès de son époux au cours de l'année 2019, est inférieur au seuil fixé par l'article D. 251-8 du code de l'énergie. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, l'Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2022. Un mémoire, enregistré le 21 août 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par Mme B. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluant ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a acquis le 8 janvier 2021 un véhicule d'occasion et a, le 20 janvier 2021, cédé son précédent véhicule pour destruction. Elle a ensuite demandé auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP) le bénéfice de la prime à la conversion prévue par les dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie. Cette aide lui a été refusée par une décision du président-directeur général de l'ASP du 4 février 2021. Mme B a présenté un recours gracieux contre cette décision le 6 février 2021, notifié le 16 février 2021, qui a été rejeté le 23 avril 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, pour rejeter, par sa décision du 4 février 2021, la demande de Mme B, le président-directeur général de l'ASP a retenu deux motifs tenant, pour le premier, au montant des revenus de l'intéressée au titre de l'année 2019, supérieur aux seuils fixés par les dispositions de l'article D. 251-8 du code de l'énergie et, pour le second, à la circonstance que le véhicule dont Mme B avait fait l'acquisition avait un taux d'émissions de dioxyde de carbone supérieur à 144 grammes par kilomètre. Or, il ressort des termes de la décision du 23 avril 2021 portant rejet du recours gracieux formé par Mme B que l'ASP, qui a reconnu que le véhicule acquis par Mme B présentait un taux d'émissions de dioxyde de carbone inférieur au seuil de 137 grammes par kilomètre fixé par l'article D. 251-8, a abandonné ce second motif de refus. Par suite, le moyen de la requérante dirigé contre ce motif ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable à la situation de Mme B : " I. -Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France () qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur () ". Aux termes de l'article D. 251-8 du même code : " Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : () / 4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et classés " 1 ", ou " 2 " dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route ; / () / b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; () ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluant : " Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-2 et D. 251-3 du code de l'énergie, toute demande de versement est transmise à l'Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal. / La demande de versement transmise à l'Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes : () 3° Dans le cas d'une demande de prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3 du code de l'énergie : / a) Identité du demandeur : () / - le cas échéant, la preuve d'une cotisation nulle de l'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule, ou les éléments d'identification de l'avis d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule, au sens de l'article 6 de l'arrêté du 8 octobre 2013 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " service de vérification de l'avis d'impôt sur le revenu " ; () ". Il résulte des dispositions précitées que le revenu fiscal pris en compte pour l'application de l'article D. 251-8 du code de l'énergie est celui figurant sur l'avis d'imposition de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a acquis le véhicule au titre duquel elle a sollicité l'octroi de l'aide dite prime à la conversion le 8 janvier 2021. En application des dispositions précitées, sa demande devait donc être appréciée au regard des revenus de l'année 2019 du foyer fiscal constitué par elle-même, son compagnon et leur enfant. Si Mme B soutient que l'ASP n'aurait pas dû prendre en compte les revenus de son compagnon, décédé en novembre 2019, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à l'ASP, dans une telle hypothèse, de ne retenir que les revenus du conjoint ou du partenaire auteur de la demande. A cet égard, la circonstance alléguée que d'autres administrations, pour l'allocation de prestations, n'aurait tenu compte que des revenus que Mme B a perçus à titre personnel en 2019 est sans incidence sur la solution du litige. Par suite, l'ASP n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant en compte, pour apprécier la condition de revenu posée par les dispositions précitées de l'article D. 251-8 du code de l'énergie, l'ensemble du revenu fiscal de référence de Mme B au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ASP, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2104778_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel