TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104781_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2021 et 22 juin 2022, M. B C, représenté par Me Hentz, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 52 730 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 22 février 2021, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 20 octobre 2017 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident de 2013 à 2017 ;
3°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) en cas de rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par un jugement du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 octobre 2017 par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de sa carte de résident du fait de son illégalité ; dès lors les décisions de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour renouvelées par période de trois mois de 2014 à 2017 et la décision de l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an le 27 juillet 2017 sont illégales ;
- ces illégalités sont constitutives de fautes susceptibles d'engager la responsabilité de l'administration ;
- ces fautes lui ont causé des préjudices patrimoniaux dont une perte de chance d'occuper un emploi et d'en tirer des revenus entre décembre 2013 et juillet 2017 qu'il évalue à la somme de 16 954 euros et une perte de chance de percevoir le revenu de solidarité active du 31 mars 2014 au 2 mars 2017 qu'il évalue à la somme de 17 776,78 euros, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux dont des troubles dans les conditions d'existence constitués par une précarité administrative et financière du 31 mars 2014 au mois de décembre 2019 et d'une perte de chance de trouver son propre logement qu'il évalue à la somme de 15 000 euros et d'un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 3 000 euros ;
- l'Etat doit être condamné à lui verser la somme globale de 52 730 euros en indemnisation des préjudices subis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août 2021 et 2 juin 2022 , le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande que la caisse d'allocations familiales du Nord et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord soient appelés à l'instance en tant qu'observateurs, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, en qualité d'observateur, a été enregistré le 29 novembre 2021.
Un mémoire produit par la caisse d'allocations familiales du Nord, en qualité d'observateur, a été enregistré le 20 juin 2022.
Un mémoire de M. C, représenté par Me Hentz, non communiqué, a été enregistré le 27 juin 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, né le 15 mars 1986, est entré sur le territoire français au cours du mois de juillet 1989. Il a bénéficié d'une carte de résident de dix ans valable du 31 mars 2004 au 30 mars 2014. M. C a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 9 décembre 2013 alors qu'il était incarcéré, puis le 2 juin 2014 à sa sortie de détention, et le 27 juin 2016. Ses demandes ont été laissées sans réponse par l'administration, qui lui a régulièrement renouvelé pendant cette période des autorisations provisoires de séjour délivrées pour une durée de trois mois. Par une décision du 27 juillet 2017, le préfet du Nord lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision explicite du 20 octobre 2017, se substituant aux différentes décisions implicites de rejet, le préfet du Nord a confirmé son refus de renouvellement de la carte de résident de M. C. Par un jugement du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 octobre 2017 du préfet du Nord. Le préfet du Nord a délivré au requérant une carte de résident valable du 8 octobre 2019 au 7 octobre 2029. Par un courrier du 15 février 2020, M. C a formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet du Nord tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 20 octobre 2017 en lui versant la somme globale de 150 000 euros, qui a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 52 730 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 22 février 2021, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 20 octobre 2017 par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de sa carte de résident de 2013 à 2017 et de la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le préfet du Nord lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juillet 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
3. D'une part, la décision du 20 octobre 2017 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de résident de M. C, échue le 30 mars 2014 a été annulée par un jugement n°s 1609050, 1701061, 1710035 du 23 juillet 2019, devenu définitif. L'illégalité de cette décision constitue dès lors une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour dans sa version applicable à la décision du 20 octobre 2017 : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 314-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 314-7 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français et qui aura résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. () ".
5. Il résulte des motifs du jugement du tribunal administratif de Lille du
23 juillet 2019 que les différentes demandes objet du refus opposé par le préfet du Nord
le 20 octobre 2017 tendaient au renouvellement de la carte de résident de M. C, échue le 30 mars 2014. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. C avait droit au renouvellement de sa carte de résident dès lors qu'il est constant qu'il ne vivait pas en état de polygamie et n'avait pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs à la date de sa première demande de renouvellement, le 9 décembre 2013. Dans ces conditions, en lui délivrant des autorisations provisoires de séjour renouvelées par période de trois mois de 2014 à 2017 ainsi qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an le 27 juillet 2017 en lieu et place du renouvellement sollicité, le préfet du Nord a entaché ses décisions d'une erreur de droit. Ces illégalités sont constitutives de fautes, de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, M. C se prévaut d'une perte de chance d'obtenir un emploi entre le mois de décembre 2013 et le mois de juillet 2017. Il ressort de l'instruction que M. C n'avait droit au renouvellement de sa carte de résident qu'à compter du
31 mars 2014. Il n'est dès lors fondé à se prévaloir d'aucun préjudice pour la période comprise entre décembre 2013 et le 31 mars 2014. Par ailleurs, M. C fait valoir qu'il a régulièrement travaillé avant son incarcération, pendant les périodes de janvier 2008 à juillet 2008, de janvier à décembre 2012 puis de février à mars 2013. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le préjudice allégué à compter du 31 mars 2014. En outre, si le requérant se prévaut de sa participation à un dispositif d'insertion professionnelle à compter du mois de
juin 2016 ainsi que d'une attestation du 20 septembre 2016 d'un chargé de mission indiquant qu'il était à cette date en recherche active d'emploi et que ses démarches n'ont pu " très probablement " aboutir en raison de l'absence de délivrance de carte de résident de 10 ans, ces éléments ne suffisent pas à établir le caractère sérieux de ses chances d'obtenir un emploi pendant la période concernée. Dans ces conditions, M. C n'établit pas le préjudice de perte de chance de trouver un emploi dont il se prévaut.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () "
8. M. C se prévaut d'une perte de chance de percevoir le revenu de solidarité active du 31 mars 2014 au 2 mars 2017, date à laquelle le préfet du Nord lui a délivré un titre de séjour d'une durée d'un an. Il ressort toutefois des observations de la caisse d'allocations familiales du Nord qu'il a perçu le revenu de solidarité active de juin 2014 à avril 2015 puis de janvier 2016 à mars 2017. M. C n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de ce préjudice pour cette période. Il résulte de ces mêmes observations que le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période de mai 2015 à décembre 2015 lui a été refusé pour défaut de droit au séjour. Dès lors, le requérant est fondé à demander à être indemnisé du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir le revenu de solidarité active pour cette période. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser au requérant la somme de 3617,68€.
9. En troisième lieu, M. C se prévaut de troubles dans les conditions d'existence constitués d'une précarité administrative et financière et d'une perte de chance de trouver son propre logement. Il se borne toutefois à alléguer avoir été placé dans une situation de précarité administrative et financière l'ayant contraint à repousser ses projets familiaux, notamment celui de fonder une famille. La circonstance que sa fille est née le 4 juin 2020 ne suffit pas à établir ce préjudice. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il n'a pas pu trouver de bailleur acceptant de lui louer un bien immobilier du fait de l'absence de carte de résident, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, M. C n'établit pas les troubles dans les conditions d'existence dont il se prévaut.
10. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. C du fait de l'absence de renouvellement de sa carte de résident pendant la période du 31 mars 2014 au 8 octobre 2019, en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que l'Etat est condamné à verser à M. C une somme globale de 4 617,68 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
12. M. C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 4 617,68 euros à compter du 22 février 2021, date de réception de sa demande indemnitaire par le préfet du Nord.
Sur les frais liés au litige :
13. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hentz, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 200 euros.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au préfet du Nord une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser M. C la somme de 4 617,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hentz une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions du préfet du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Hentz, à la caisse d'allocations familiales du Nord, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Thielleux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
E. A La présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2104781_20220720
Données disponibles
- Texte intégral