TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104782_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Serfaty-Chetrit, demande au tribunal : 1°) de condamner l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales (ADPEP 66) à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de l'ADPEP 66 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la faute : - l'inaptitude à son poste est la conséquence directe des pressions et du comportement fautif de son employeur ; - son employeur a également manqué à son obligation de sécurité et de protection prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail ; Sur le préjudice : - son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence peuvent être fixés à la somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, l'ADPEP 66 conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative, qui, au demeurant, n'est pas saisie d'une requête tendant à l'annulation de la décision autorisant le licenciement du salarié pour inaptitude, n'est pas compétente pour connaître d'un recours recherchant la responsabilité d'une personne privée employant le salarié ; - la requête est, au surplus, irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation indemnitaire préalable ; - la requête est également irrecevable en ce qu'elle ne comporte pas des conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal, tenant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail relative à la procédure d'inaptitude mais invoque des agissements fautifs antérieurs à cette décision. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, moniteur-éducateur exerçant ses fonctions au sein du centre d'éducation renforcé Bleu Marine, géré par l'ADPEP 66, et membre suppléant du comité social et économique depuis le 6 décembre 2019, a fait l'objet d'une première procédure de licenciement pour faute à l'issue de laquelle l'inspectrice du travail, a, le 24 juillet 2020, refusé d'autoriser son licenciement. L'ADPEP 66 ayant formé un recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a, le 6 avril 2021, annulé la décision de l'inspectrice du travail mais a refusé d'autoriser le licenciement du salarié. M. B a été placé en congés de maladie pour la période du 31 août 2020 au 27 avril 2021. Lors de la visite de reprise, le 28 avril 2021, le médecin du travail a déclaré M. B inapte à tous les postes et a relevé que le maintien du salarié dans le poste serait gravement préjudiciable à sa santé. L'employeur a transmis une demande de licenciement de M. B pour inaptitude médicale. Par une décision du 6 juillet 2021, devenue définitive, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation ainsi sollicitée. Par la présente requête, M. B, invoquant des faits de souffrance au travail et des pressions de son employeur, recherche la responsabilité de ce dernier et sollicite la réparation de son préjudice. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne l'exception tirée de l'incompétence de la juridiction administrative : 2. Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B contre l'ADPEP 66, qui l'emploie, sont relatives à un litige opposant des personnes privées, litige qui n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Elles ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire, que M. B, a, au demeurant, saisie, ainsi que cela résulte de l'instruction, et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que le requérant ne met nullement en cause l'autorité administrative qui a autorisé son licenciement pour inaptitude, que la requête présentée par M. B doit être rejetée pour ce motif. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ADPEP 66, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que l'ADPEP 66 sollicite sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ADPEP 66 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie, pour information, sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, D. Teuly-DesportesLa présidente, S. EncontreLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 novembre 2023, La greffière, C. Arcedl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2104782_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel