TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104783_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. et Mme A, représentés par Me Sehran, forment opposition à la contrainte décernée le 31 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à leur charge une somme totale de 4 711,20 euros correspondant à des indus d'allocation de logement social sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2016. Ils demandent également au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la contrainte n'est pas signée par un auteur régulièrement habilité ; - la contrainte en litige n'a pas été précédée d'une mise en demeure ; - la contrainte a été édictée au-delà du délai de prescription biennal requis ; - le couple ne s'est marié que le 26 août 2017 et M. A ne peut être débiteur des dettes antérieures à ce mariage. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, a été transmis par M. et Mme A. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Une mise en demeure a été adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 6 septembre 2022 restée sans réponse. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M.et Mme A forment opposition à la contrainte d'un montant de 4 436,12 euros que lui a décernée la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 31 août 2021 en raison d'indus d'allocations de logement social mis à leur charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 octobre 2016. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale qu'il appartient au directeur d'un organisme de sécurité sociale de délivrer une contrainte. En l'espèce, la contrainte en litige a été signée " pour la directrice ". Or, dans ses écritures en défense, et alors que le moyen a été soulevé par les requérants, la caisse d'allocations familiales n'a produit aucune délégation justifiant de la compétence du signataire de l'acte. En outre, il n'a été retrouvé aucune délégation en ce sens. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, la contrainte contestée doit être annulée. 3. Compte tenu du motif d'annulation de la contrainte, il n'y a pas lieu de décharger les requérants de l'obligation de payer la somme mise à leur charge. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales une somme de 1 500 euros au bénéfice des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La contrainte du 31 août 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2104783_20221107
Données disponibles
- Texte intégral