TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104785_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2021 et 17 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 1 879,07 euros émis à son encontre le 1er avril 2021 au titre d'un trop perçu de rémunération ; 2°) de la décharger de la somme de 1 879, 07 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'acte sociale (CCAS) de Montpellier le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l 'avis des sommes à payer est entaché d'un vice de forme en l'absence de justification de la signature du bordereau ; - il ne précise pas les bases de liquidation de la créance ; - il n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le CCAS de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique - et les observations de Me Lalubie représentant le CCAS de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B exerce les fonctions d'animatrice au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale rattaché au centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier. Elle a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 17 mars 2020 jusqu'au 10 juillet 2020 puis d'un nouveau congé de maladie ordinaire du 19 octobre 2020 au 3 avril 2021. Le CCAS de Montpellier a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 1 879,07 euros au titre de la période allant du mois de juillet 2020 au mois de mars 2021. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler ce titre de perception et de la décharger de la somme de 1 879 ,07 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 3. Pour contester le bien-fondé de la créance, la requérante se borne à faire valoir qu'eu égard au contexte sanitaire et à sa pathologie, elle devait bénéficier de son plein traitement au cours de sa période d'arrêt maladie. Toutefois, il est constant que l'intéressée était en congés de maladie ordinaire pendant la période de confinement et sa demande du 3 mai 2021 tendant au bénéfice d'une autorisation spéciale d'absence a été expressément rejetée par une décision du CCAS de Montpellier du 3 juin 2021, non contestée. Par suite, c'est à bon droit que le CCAS ayant versé à tort un plein traitement au lieu d'un demi-traitement en juillet 2020 puis du 19 octobre au 31 mars 2021, à l'exception du mois de février 2021, a donc demandé à la requérante le reversement d'un trop perçu à ce titre, au demeurant inférieur à ce qui aurait été dû. 4. Il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge de la somme de 1 879,07 euros doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. Le titre exécutoire litigieux se borne à indiquer le montant de la somme à payer et comporte, s'agissant de l'objet de la créance, les mentions suivantes : " trop perçu juillet à mars 2021 ". Cette motivation, qui ne comporte aucun élément de calcul et ne fait référence à aucun document qui aurait été précédemment adressé à Mme B lui permettant de connaître les bases de liquidation de la créance, est insuffisante. Dans ces conditions, Mme B n'a pas été mise à même d'identifier précisément la créance dont le remboursement lui était réclamé et d'en vérifier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre de perception émis le 1er avril 2021 par la commune de Montpellier peut être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation, qu'il y a lieu d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 1er avril 2021 pour le recouvrement d'un trop perçu de rémunération pour la période de juillet 2020 à mars 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CCAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Montpellier, le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 1er avril 2021 par le centre communal d'action sociale de Montpellier est annulé. Article 2 : Le CCAS de Montpellier versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, B. Pater La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2023. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2104785_20230713
Données disponibles
- Texte intégral