TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104786_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 12 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Pharmacie A, représentée par Me Berges, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 22 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guîtres a, d'une part, approuvé la vente au profit de la société civile immobilière (SCI) La Vidure d'un terrain de 1 222 m² situé sur les parcelles cadastrées section AB n° 953 et n° 956 au prix de 40 euros/m² soit 50 480 euros, payable comptant à la signature de l'acte authentique, afin qu'elle y réalise la construction d'une maison de santé pluri-professionnelle et, d'autre part, autorisé le maire de la commune de Guîtres, avec effet rétroactif au 17 février 2020, à signer l'acte authentique de vente, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guîtres une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure, sur le fondement des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, faute pour la commune de démontrer que le conseil municipal a été régulièrement convoqué à la séance du 22 mars 2021 ; - elle constitue une fraude à la loi, à savoir une tentative de contournement de la loi pénale, en violation des articles 432-12, 432-17 et 131-26-2 du code pénal, lesquelles prohibent la prise illégale d'intérêts ; - elle est illégalement rétroactive. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2021 et 9 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) La Vidure, représentée par Me Ducourau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir en ce qu'elle ne dispose ni de la qualité de contribuable communal, ni de la qualité de concurrent évincé ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2022 et 6 avril 2023, la commune de Guîtres, représentée par Me Chollet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la délibération contestée est devenue caduque ; par suite, la société requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir. Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de Me Rouget, substituant Me Berges, représentant la SARL Pharmacie A, - les observations de Me Ogallard Leiras, substituant Me Chollet, représentant la commune de Guîtres, - et les observations de Me Ducourau, représentant la SCI La Vidure. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, par une délibération en date du 13 septembre 2018, le conseil municipal de la commune de Guîtres a décidé la vente au bénéfice de la société civile immobilière (SCI) La Vidure d'un terrain de 1 262 mètres carrés à détacher des parcelles cadastrées section AB n° 865 et 770 au prix de 50 480 euros pour la construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle, destinée à accueillir notamment une pharmacie. Par jugement n° 1804872 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur recours formé par la société à responsabilité limitée (SARL) Pharmacie Giolitio et Mme A, annulé cette délibération pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Par un arrêt n°20BX02440 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 8 juin 2020 et rejeté la requête formée par la SARL Pharmacie Giolitio et Mme A à l'encontre de la délibération du 13 septembre 2018. Le pourvoi formé par la SARL Pharmacie A et Mme A à l'encontre de cet arrêt a fait l'objet d'une décision de non-admission du Conseil d'Etat en date du 23 février 2023. 2. D'autre part, par une délibération en date du 22 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Guîtres a approuvé la vente au profit de la SCI La Vidure d'un terrain de 1 222 m² situé sur les parcelles cadastrées section AB n° 953 et n° 956 au prix de 40 euros/m² soit 50 480 euros, payable comptant à la signature de l'acte authentique, afin qu'elle y réalise la construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle et autorisé le maire de la commune de Guîtres, avec effet rétroactif au 17 février 2020, à signer l'acte authentique de vente. Par courrier du 18 mai 2021, la SARL Pharmacie A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération. Le silence gardé par le maire de Guîtres sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SARL Pharmacie A demande l'annulation de la délibération du 22 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête : 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la SARL Pharmacie A, représentée par Mme A, a, le 25 novembre 2013, fait part à la commune de Guîtres de son intérêt pour l'acquisition du terrain litigieux, d'une superficie d'environ 1 600 m², afin d'y transférer sa pharmacie, alors située 7 rue Notre Dame sur le territoire de cette commune, et d'y faire construire " peut-être un cabinet médical () ainsi que des places de parking ". Après une évaluation de la valeur vénale de ce terrain par les services de France Domaine, la SARL Pharmacie A a demandé, le 18 février 2014 un certificat d'urbanisme opérationnel en vue d'acquérir une portion du terrain litigieux, d'une superficie de 675 m² afin d'y transférer sa pharmacie. Cependant, par une délibération en date du 1er mars 2014, le conseil municipal de Guîtres a décidé de ne pas délibérer sur ce projet de vente. Par ailleurs, par acte authentique en date du 7 décembre 2015, la SCI La Croix Sabatière, représentée par Mme A, a acquis un local à usage professionnel composé, au rez-de-chaussée, d'un cuvier, quatre locaux vides, un atelier, une cave et un entrepôt et à l'étage d'un quai, deux bureaux et un logement à usage d'habitation, pour une superficie de 8 900 m², situé 45 avenue de l'Isle, à Guîtres. A la suite de l'intervention d'un arrêté en date du 1er avril 2015 par lequel le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Aquitaine a autorisé la SARL Pharmacie A à transférer son officine de pharmacie du 7 rue Notre Dame à Guîtres au 45 avenue de l'Isle dans la même commune, ce transfert a été réalisé le 1er mai 2016. Si la société requérante soutient qu'elle restait candidate à l'acquisition de la parcelle communale en cause, les termes des courriers des 5 juin et 6 septembre 2018 que la SCI La Croix Sabatière a adressés au maire de Guîtres font seulement état de l'intérêt qu'elle avait manifesté pour l'achat de ces terrains entre 2014 et 2015 et interrogent sur la pertinence de la construction d'une autre maison de santé à proximité de celle dans laquelle sa pharmacie est incluse. Ainsi, la SARL Pharmacie A ne peut être regardée comme ayant la qualité d'acquéreur évincé pour la vente du terrain en cause. Par suite, elle ne justifie pas, à ce titre, d'une qualité lui donnant intérêt à agir pour demander l'annulation de la délibération du 22 mars 2021. 4. D'autre part, si la délibération en litige a des répercussions sur le patrimoine de la commune de Guîtres, il ressort des pièces du dossier que la SARL Pharmacie A ne s'acquitte pas de la cotisation foncière des entreprises auprès de cette commune, mais auprès de la communauté d'agglomération du Libournais, qui est un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et à fiscalité professionnelle unique. La SARL Pharmacie A ne saurait ainsi être regardée comme un contribuable de la commune de Guîtres. A cet égard, la circonstance que le transfert de la fiscalité en matière de développement au bénéfice de la communauté d'agglomération n'aurait pas entraîné une perte de ressources pour la commune n'est pas de nature à conférer à la SARL Pharmacie A un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération litigieuse. Enfin, si la société requérante soutient que la délibération contestée " modifie les conditions économiques du marché du médicament dans la commune ", elle ne l'établit pas. Par suite, la SARL Pharmacie A, qui n'invoque aucune autre qualité lui donnant intérêt à agir, n'est pas recevable à contester la légalité de la délibération du 22 mars 2021. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions de la requête de la SARL Pharmacie A comme étant irrecevables. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guîtres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la SARL Pharmacie A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Pharmacie A une somme de 800 euros à verser à la commune de la Guîtres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 800 euros à verser à la SCI La Vidure au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Pharmacie A est rejetée. Article 2 : La SARL Pharmacie A versera à la commune de Guîtres une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la SCI La Vidure une somme de 800 euros au même titre. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pharmacie A, la SCI La Vidure et la commune de Guîtres. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2104786
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2104786_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel