TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104786_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2021, le 8 février 2023 et le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration d'accorder les conditions matérielles d'accueil pour la période allant du mois de janvier à avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite de rejet du recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il s'est estimé tenu de refuser les conditions matérielles d'accueil ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation particulièrement vulnérable. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre liminaire, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux sont irrecevables dès lors qu'il ne s'agit pas d'un recours préalable obligatoire ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Barbaroux, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 22 décembre 1996 et de nationalité nigériane a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 18 janvier 2021. Par une décision du même jour, l'Office français de l'intégration et de l'immigration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 15 mars 2021, M. B a exercé un recours contre cette décision. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 12° de l'article 1er du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil : " La décision de refus ou celle mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 744-7 n'est pas soumise à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'office, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte l'indication des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée. ". 3. Ces dispositions réglementaires ont été annulées par une décision du Conseil d'Etat nos 428530, 428564 du 31 juillet 2019 et ont ainsi disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique. Il en résulte que, par son courrier du 15 mars 2021, M. B a seulement exercé un recours hiérarchique et non un recours administratif préalable obligatoire. 4. L'exercice du recours hiérarchique n'ayant d'autre objet que d'inviter le supérieur hiérarchique à reconsidérer la décision prise, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours hiérarchique dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B, dirigées formellement contre la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 18 janvier 2021 portant refus d'accorder les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la décision du 18 janvier 2021 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite rejetant le recours gracieux est inopérant eu égard à ce qui a été dit au point 4. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'intégration et de l'immigration se serait estimé tenu de refuser les conditions matérielles d'accueil à M. B, dès lors que l'Office français de l'intégration et de l'immigration a pris en compte la situation du requérant et a examiné de nouveau sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B était hébergé chez un ami à la date de la décision attaquée, ainsi que l'a indiqué le requérant le 18 janvier 2021 lors de l'entretien de vulnérabilité, circonstance confirmée dans l'attestation de la fondation le Refuge du 7 janvier 2021. S'il apparaît que M. B présente un trouble de stress post traumatique, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation à la date de la décision ne lui permettait pas d'assurer le suivi médical nécessaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'Office français de l'intégration et de l'immigration aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, F. Corneloup La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 décembre 2023. La greffière, M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2104786_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel