TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104789_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2021, M. A B, représenté par Me Sanober, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 mai 2018 ; - son logement est sur-occupé et insalubre ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 30 mai 2018, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 1er décembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l'intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme exonérant l'Etat de sa responsabilité lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il en va de même dans l'hypothèse où le logement ne répond manifestement pas aux besoins de l'intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction qu'à compter de mars 2014, M. B a occupé avec son épouse et leurs enfants nés en 2012, 2015, 2017 et 2018, un logement d'une superficie de 33 mètres carrés, lequel était donc sur-occupé à compter de la naissance du deuxième enfant. La persistance de cette situation, à compter du 30 novembre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte également de l'instruction que le ménage a conclu un nouveau bail d'habitation, à compter du 14 septembre 2020, concernant un logement du parc privé d'une superficie de 62 mètres carrés, qui n'est donc pas sur-occupé. Compte tenu des caractéristiques de ce logement, comportant trois pièces et dont il n'est pas soutenu qu'il serait insalubre, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait continué de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation postérieurement au 13 septembre 2020. Il n'est pas davantage soutenu que le logement que M. B occupe depuis le 14 septembre 2020 ne répondrait pas à ses besoins ou que son loyer excèderait notablement ses capacités financières, ni que son occupation présenterait un caractère précaire. Ainsi, la période d'indemnisation s'étend du 30 novembre 2018 au 13 septembre 2020. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'évolution de la composition du ménage, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 600 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 2 600 euros. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sanober, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sanober de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 600 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Sanober, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sanober et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné Signé D. CLa greffière Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2104789_20221219
Données disponibles
- Texte intégral