TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104789_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2021 et 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest l'a sanctionnée d'un blâme et d'une pénalité financière de 1 000 euros, la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé le 26 février 2021 à l'encontre de cette décision et la décision du 15 décembre 2021 par laquelle cette même commission a expressément rejeté son recours ; 2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'ayant consenti une délégation de pouvoir à son père elle n'a pas procédé aux recrutements qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré : - de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 janvier 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle, dès lors que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 26 février 2021 auprès de la CNAC s'y est entièrement substituée avant l'introduction de la requête ; - de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 26 avril 2021 dès lors que la décision expresse de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 15 décembre 2021 s'y est substituée en cours d'instance. Un mémoire, enregistré le 29 avril 2023, a été présenté par Mme B, en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était présidente de la société MB Security, dont l'activité était la surveillance et le gardiennage. A la suite d'un contrôle réalisé le 16 juillet 2020 sur un site de prestation de la société, plusieurs éléments susceptibles de constituer des manquements ont été relevés par les agents du CNAPS. Au vu de l'ensemble des éléments recueillis et des observations de Mme B, le directeur du CNAPS a décidé d'engager une procédure disciplinaire à son encontre et a saisi à cette fin la commission locale d'agrément et de contrôle ouest (CLAC), qui a prononcé à la suite de sa délibération du 10 décembre 2020 un blâme et une pénalité financière de 1 000 euros à l'encontre de l'intéressée par une décision datée du 10 janvier 2021. Sur recours administratif préalable obligatoire formé le 26 février 2021 par Mme B, qui a dans un premier temps été implicitement rejeté, la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), par une délibération du 15 décembre 2021, a confirmé cette décision. La requérante demande par la présente requête l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la CLAC du 10 janvier 2021 et de la décision implicite de la CNAC née le 26 avril 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 633-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée. ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de la CNAC née le 26 avril 2021 rejetant le recours de Mme B s'étant entièrement substituée à la délibération de la CLAC du 10 décembre 2020, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale de la CLAC datée du 10 janvier 2021 prise à la suite de cette délibération, dépourvues d'objet, ne sont pas recevables. 5. Par ailleurs, la CNAC a, par une délibération du 15 décembre 2021, intervenue au cours de l'instance, expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 26 février 2021 par Mme B contre la décision prise lors de la délibération du 10 décembre 2020 par la CLAC. Cette décision expresse s'étant substituée à la décision implicite de rejet antérieure née du silence gardé par l'administration, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 26 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la CNAC du 15 décembre 2021 : 6. Aux termes de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure : " Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur, du donneur d'ordres ou du prestataire de formation, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. ". Aux termes de l'article R. 634-4 du même code : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. ". L'article L. 612-20 dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle () ". L'article R. 631-15 prévoit que : " Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-18 : " Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne : / 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ; / 2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ; / 3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L.612-9 et L. 613-13 ; / 4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. / La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail. ". 7. En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur deux catégories de manquements de la part de la requérante, constitués par l'emploi de salariés non titulaires d'une carte professionnelle et la remise de cartes professionnelles matérialisées non-conforme. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu final de contrôle établi le 9 septembre 2020, que la société MB Security dirigée par Mme B a employé deux agents dépourvus de carte professionnelle, le premier ayant été employé du 1er décembre 2018 au 1er septembre 2019 alors que sa carte professionnelle arrivait à expiration le 1er juillet 2019, et le second ayant été employé du 1er au 2 mars 2019 alors que sa carte professionnelle n'a jamais été renouvelée après le 15 septembre 2014 en ayant présenté un document manifestement falsifié dont il était aisé de vérifier l'authenticité. Mme B, qui ne conteste pas la matérialité des faits, a produit une délégation de pouvoir établie le 9 février 2019 au bénéfice de son père depuis décédé, qui serait seul responsable des manquements reprochés dès lors qu'il aurait en sa qualité de directeur général de la société procédé à l'embauche des salariés concernés. Néanmoins, d'une part, ce document n'a jamais été évoqué par Mme B avant son recours administratif préalable du 24 février 2021, alors que l'intéressée reconnaissait antérieurement avoir manqué de vigilance et, d'autre part, elle a elle-même signé le contrat de travail du salarié recruté le 1er mars 2019. Enfin, il ressort des pièces produites par la requérante que son père n'a disposé d'un agrément l'autorisant à diriger une entreprise de surveillance et de gardiennage qu'à compter du 5 avril 2019 soit à une date postérieure au recrutement en cause. Dans ces conditions, elle ne peut sérieusement soutenir que les manquements reprochés ne lui sont pas imputables. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la CNAC du CNAPS a prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière d'un montant de 1 000 euros. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 26 avril 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil national des activités de sécurité privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2104789_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel