TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104791_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Arzon l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter de cette même date jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Elle soutient que : - les articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 sont incompatibles avec le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec l'interdiction des discriminations garantie par l'article 14 du même texte ; - ils sont contraires aux articles 2, 4, 11 et 30 de la charte sociale européenne, ainsi qu'à l'article 8 de la convention n° 95 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; - ils sont incompatibles avec l'article 12 du pacte international des droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). La procédure a été communiqué au CCAS d'Arzon qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels ; - la charte sociale européenne ; - la convention n° 95 de l'organisation internationale du travail ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C occupe l'emploi d'agent social contractuel auprès du CCAS d'Arzon. Par une décision du 15 septembre 2021, le président du CCAS l'a suspendue de ses fonctions pour non présentation d'un certificat de vaccination contre la covid-19. Elle demande l'annulation de cette décision. I Le cadre juridique du litige : 2. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes du I de son article 13 : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ". Aux termes du III de son article 14 : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ". II Les conclusions à fin d'annulation : II.1 L'exception d'inconventionnalité des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 au regard des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter. 5. D'une part, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s'ensuit que, eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi et alors même qu'aucune dérogation personnelle à l'obligation de vaccination n'est prévue en dehors des cas de contre-indication, l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. D'autre part l'article 13 de la même loi du 5 août 2021 prévoit que l'obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi alors même que l'obligation ne concerne pas l'ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus. 7. Enfin, le III de l'article 14 précité de la loi du 5 août 2021 prévoit qu'un agent public ne satisfaisant pas à son obligation vaccinale, fait l'objet d'une interdiction d'exercer et peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. L'interruption du versement de la rémunération prend fin dès que l'agent public satisfait à son obligation vaccinale. La période de suspension, à laquelle il est loisible à l'agent de mettre fin, n'est donc pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n'est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Ainsi en prenant la décision contestée en application des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021, le président du CCAS d'Arzon n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de Mme C à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, le requérant ne précisant pas, en tout état de cause, le droit garanti par la convention au regard duquel la décision contestée créerait une discrimination. II.2 L'exception d'inconventionnalité des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 au regard des stipulations de l'article 12 du PIDESC : 10. Aux termes de l'article 12 du PIDESC : " 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. / 2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer : / a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant ; / b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle ; / c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies ; / d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie ". Toutefois ces stipulations ne produisent pas d'effets direct à l'égard des particuliers. Le moyen selon lequel les articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août sont incompatibles avec l'article 12 du PIDESC est donc inopérant. II.3 L'exception d'inconventionnalité des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 au regard des stipulations des articles 2, 4, 11 et 30 de la charte sociale européenne : 11. Les stipulations de la charte sociale européenne révisée, signée à Strasbourg le 3 mai 1996, qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, ont pour objet exclusif de régir les relations entre Etats. Le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir. En tout état de cause, les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoient, pour les agents publics qui refusent de se soumettre, en dehors des motifs prévus par la loi, à l'obligation vaccinale, non pas la rupture de leur contrat de travail ou la cessation de leurs fonctions, mais la suspension du contrat de travail ou des fonctions exercées jusqu'à ce que l'agent produise les justificatifs requis. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante ni ces dispositions, ni la décision de suspension prise à son encontre, ne portent atteinte à son droit à l'emploi. II.4 L'exception d'inconventionnalité des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 au regard des stipulations de l'article 8 de la convention n° 95 OIT : 12. Aux termes de l'article 8 de la convention n° 95 OIT : " 1. Des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. / 2. Les travailleurs devront être informés, de la façon que l'autorité compétente considérera comme la plus appropriée, des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues pourront être effectuées ". 13. A supposer cette stipulation d'effet direct, le requérant ne met en tout état de cause pas le juge en mesure de savoir en quoi la loi du 5 août 2021 y serait contraire. En tout état de cause la suspension de traitement des travailleurs des établissements limitativement énumérés par la loi en cas de non-conformité à l'obligation de vaccination est prévue et encadrée par les dispositions de la loi litigieuse. Par suite, le moyen selon lequel les articles 12, 13 et 14 de cette loi ne sont pas conformes à l'article 8 de la convention n° 95 de l'OIT doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au président du CCAS d'Arzon. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. BLe président, signé N. Tronel La greffière, signé E. FournetLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2104791_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel