TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104793_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2021, M. C A, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la fixation du pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 mars 2022. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : M. A, de nationalité bangladaise, est entré en France le 3 mai 2016, à l'âge de quinze ans. Un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants B du 20 juin 2016 a décidé son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Tarn avant ses seize ans. Le 19 juin 2017, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, par un arrêté du 25 septembre 2018 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 février 2020. Le 18 mai 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 juin 2021, la préfète du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 2. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle également le parcours migratoire et administratif de M. A ainsi que les principaux éléments de sa situation familiale et personnelle, en indiquant les raisons pour lesquelles la préfète du Tarn a considéré qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision contestée que la préfète du Tarn n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. D'une part, il ressort de la décision contestée que, pour refuser un titre de séjour à M. A, la préfète du Tarn s'est fondée non seulement sur le fait qu'une promesse d'embauche ne constitue par elle-même un motif de régularisation exceptionnelle au titre du travail, mais également sur l'absence d'expérience professionnelle de l'intéressé, ainsi que sur l'historique de son parcours scolaire, qu'elle rappelle au préalable. Elle s'est ainsi fondée sur les éléments pertinents pour instruire la demande de régularisation au titre du travail présentée par M. A. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit pour n'avoir pas pris en compte l'ensemble de la situation du requérant doit ainsi être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est inscrit en juin 2021 à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " employé polyvalent de restauration ", dispose d'une promesse d'embauche de l'entreprise qui l'a formé en apprentissage depuis 2018, et que dans le cadre de cette formation, il a donné toute satisfaction à ses professeurs ainsi qu'à son employeur. Toutefois, le requérant, qui a essentiellement effectué des stages de formation, ne justifie pas d'une expérience professionnelle significative. S'il réside en France depuis cinq ans à la date de la décision contestée, il ne justifie pas y avoir noué des liens anciens et stables, alors que sa famille réside au Bangladesh. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Pour les mêmes raisons qu'exposé au point 6, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués () ". 10. Il résulte du point 2 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, l'obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de prendre la mesure d'éloignement contestée. 11. En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point 6, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 12. En troisième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant retenu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire n'étant retenu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté. Sur les autres conclusions : 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme D, magistrate honoraire, Mme Matteacioli, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. D Le président, P. GRIMAUDLe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2104793_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel