TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104793_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 21 septembre 2021 et 2 juin 2023, sous le n° 2104793, la société par actions simplifiée (SAS) Germicopa, représentée par Me Vallée, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de lui accorder, à concurrence de 67 345 euros, la réduction de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2019 à raison de son établissement de Landivisiau ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter la base taxable de cet établissement à 2 370 795,62 euros et de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2019 à concurrence du montant résultant de cette réduction de la base taxable ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'établissement en cause ne constitue pas un établissement industriel ; les moyens techniques dont il convient de tenir compte pour procéder à la qualification d'établissement industriel sont ceux enregistrés au compte 215 du plan comptable général ; l'appréciation de l'importance des moyens techniques ne se limite pas à une approche quantitative, la nature de l'activité et son automatisation devant être prises en compte ; le rôle prépondérant des moyens techniques doit être apprécié au regard du rôle joué par les salariés ; son activité présente un caractère agricole ; elle ne dispose dans son établissement de Landivisiau que de matériels de manutention très limités, n'utilise pas un mode de gestion informatisé ou automatisé et exploite une surface de bâtiment très inférieure à celle des établissements de stockage pour lesquels la jurisprudence confirme la qualification d'établissement industriel ; il n'y a pas lieu de tenir compte des chambres froides comptabilisées au compte 213 pour apprécier l'importance des moyens techniques dont la valeur comptable est ainsi de 442 972 euros soit 9,99 % de la valeur totale des actifs immobiliers hors terrain ; ces moyens techniques ne jouent pas un rôle prépondérant ; le processus de réception et d'expédition n'est ni automatisé ni mécanisé ; les racks se limitent à des structures métalliques de stockage et les transpalettes requièrent systématiquement une intervention humaine ; il y a lieu de transposer ici l'analyse retenue par le tribunal pour le même établissement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties dans l'affaire n° 1903984. - si la qualification d'établissement industriel doit être retenue, il y a lieu d'exclure des bases taxables des immobilisations qui doivent bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; il s'agit d'équipements d'un prix de revient de 1 278 323,46 euros situés dans les zones réfrigérées et d'autres équipements d'un prix de revient total de 1 030 881 euros comprenant les équipements de lutte contre l'incendie, la clôture du site visant à le sécuriser, l'installation de portes sectionnelles, la création d'un sas d'étanchéité, d'une porte de relevage rapide, les racks, les travaux de voirie permettant le passage de véhicules lourds, les guides roues, les travaux de renforcement du sol réalisés préalablement à la construction de l'établissement, les travaux complétant l'équipement du quai afin de permettre le passage de véhicules lourds ; par ailleurs les murs de clôture et portails sont exclues des bases taxables en application de l'article 355 des règles du recueil méthodique des lois, décrets et règlements sur le cadastre de France. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 10 décembre 2021 et 21 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il soutient que l'imposition litigieuse a été dégrevée par une décision du 21 juin 2023. II - Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 22 septembre 2021 et 2 juin 2023, sous le n° 2104798, la SAS Germicopa, représentée par Me Vallée, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de lui accorder, à concurrence de 66 418 euros, la réduction de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020 à raison de son établissement de Landivisiau ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter la base taxable de cet établissement à 2 370 795,62 euros et de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020 à concurrence du montant résultant de cette réduction de la base taxable ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'établissement en cause ne constitue pas un établissement industriel ; les moyens techniques dont il convient de tenir compte pour procéder à la qualification d'établissement industriel sont ceux enregistrés au compte 215 du plan comptable général ; l'appréciation de l'importance des moyens techniques ne se limite pas à une approche quantitative, la nature de l'activité et son automatisation devant être prises en compte ; le rôle prépondérant des moyens techniques doit être apprécié au regard du rôle joué par les salariés ; son activité présente un caractère agricole ; elle ne dispose dans son établissement de Landivisiau que de matériel de manutention très limités, n'utilise pas un mode de gestion informatisé ou automatisé et exploite une surface de bâtiment très inférieure à celle des établissements de stockage pour lesquels la jurisprudence confirme la qualification d'établissement industriel ; il n'y a pas lieu de tenir compte des chambres froides comptabilisées au compte 213 pour apprécier l'importance des moyens techniques dont la valeur comptable est ainsi de 442 972 euros soit 9,99 % de la valeur totale des actifs immobiliers hors terrain ; ces moyens techniques ne jouent pas un rôle prépondérant ; le processus de réception et d'expédition n'est ni automatisé ni mécanisé ; les racks se limitent à des structures métalliques de stockage et les transpalettes requièrent systématiquement une intervention humaine ; il y a lieu de transposer ici l'analyse retenue par le tribunal pour le même établissement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties dans l'affaire n° 1903984. - si la qualification d'établissement industriel doit être retenue, il y a lieu d'exclure des bases taxables des immobilisations qui doivent bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; il s'agit d'équipements d'un prix de revient de 1 278 323,46 euros situés dans les zones réfrigérées et d'autres équipements d'un prix de revient total de 1 030 881 euros comprenant les équipements de lutte contre l'incendie, la clôture du site visant à le sécuriser, l'installation de portes sectionnelles, la création d'un sas d'étanchéité, d'une porte de relevage rapide, les racks, les travaux de voirie permettant le passage de véhicules lourds, les guides roues, les travaux de renforcement du sol réalisés préalablement à la construction de l'établissement, les travaux complétant l'équipement du quai afin de permettre le passage de véhicules lourds ; par ailleurs les murs de clôture et portails sont exclues des bases taxables en application de l'article 355 des règles du recueil méthodique des lois, décrets et règlements sur le cadastre de France. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 10 décembre 2021 et 21 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il soutient que l'imposition litigieuse a été dégrevée par une décision du 21 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. les requêtes n°s 2104793 et 2104798 de la SAS Germicopa présentant à juger des questions identiques il y a lieu de les joindre afin de statuer par un jugement unique. 2. Par deux décisions du 21 juin 2023, postérieures à l'introduction des deux requêtes visées ci-dessus, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement des droits de cotisation foncière des entreprises réclamés à la SAS Germicopa au titre des années 2019 et 2020, à raison de son établissement de Landivisiau, à concurrence de respectivement 67 345 euros et 66 419 euros. Les conclusions des deux requêtes de la SAS Germicopa tendant à la réduction de ces impositions sont, par suite, désormais dépourvues d'objet. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 2104793 et 2104798 de la SAS Germicopa tendant à la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2019 et 2020 à raison de son établissement de Landivisiau. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Germicopa la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Germicopa et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2104798
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2104793_20230712
Données disponibles
- Texte intégral