TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104796_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2021, Mme B A, épouse D, représentée par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées en fait ; - ces décisions sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2022. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse D, de nationalité algérienne, est entrée en France selon ses déclarations, le 16 octobre 2015 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes à Alger, sans toutefois avoir effectué la déclaration prévue à l'article 22 de la convention de Schengen. Par arrêté du 30 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande au motif d'une part, qu'en l'absence d'entrée régulière, elle ne peut bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français, d'autre part, que sa situation ne justifie pas une régularisation à titre exceptionnel. Le refus de titre de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués () ". 3. L'arrêté contesté vise les stipulations de l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les principaux éléments de la situation familiale et personnelle de Mme D, en indiquant les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour et devait être éloignée du territoire. Alors même que le refus de titre de séjour contesté ne mentionne pas toutes les attaches familiales de l'intéressée en France, il énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, l'obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée. Enfin, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui mentionne que la requérante n'a fait valoir aucune circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai supplémentaire, est suffisamment motivée en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui réside en France depuis près de six ans, a épousé le 8 février 2020 un ressortissant français, et dispose de nombreuses attaches en France, où vivent plusieurs membres de sa famille dont quatre sont de nationalité française. Toutefois, le mariage est récent à la date de la décision contestée, la preuve d'une vie commune antérieure au mariage n'est pas rapportée, et le couple est sans enfant. Si Mme D soutient que son état de santé et les restrictions aux déplacements liées à la pandémie font obstacle à ce qu'elle retourne, même temporairement, dans son pays pour effectuer une demande de visa, elle ne l'établit pas. Dès lors, et Mme D n'étant par ailleurs pas isolée en Algérie ou vivent ses frères, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de régulariser sa situation et l'obliger à quitter le territoire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme C, magistrate honoraire, Mme Matteacioli, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. C Le président, P. GRIMAUD Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2104796_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel