TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104802_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 6 avril 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 13 avril 2021, M. D B, représenté par Me Amiel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner son dossier en le convoquant à une date que la préfecture fixera librement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a produit des pièces, enregistrées les 6 et 7 décembre 2022, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, première conseillère, - et les observations de Me Amiel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant bangladais, déclare être né le 5 mars 1990 à Sylhet (Bangladesh) et être entré sur le territoire français le 15 novembre 2014. Par un arrêté du 17 mai 2019, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, qu'il a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B a formé contre cet arrêté un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par un jugement, devenu définitif, du 20 novembre 2019. M. B, qui s'est depuis maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a été interpellé le 1er avril 2021 au cours d'un contrôle sanitaire dans le restaurant dans lequel il travaillait en qualité de commis de cuisine à Boulogne-Billancourt. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles fixent les conditions de bénéfice d'un titre de séjour, ne peuvent utilement être directement invoquées par M. B à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis 2015, soit depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort néanmoins des pièces du dossier et des déclarations de l'intéressé que son épouse et leur fille, née le 10 novembre 2013, n'ont jamais quitté le Bangladesh. S'il démontre une relative insertion par le travail dans le domaine de la restauration, il n'établit, ni même allègue, aucune attache familiale en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur le surplus des conclusions : 7. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure particulière. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées. 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La rapporteure, Signé M. Nguër Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2104802_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel