TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA76 · 4 ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2104802_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2021 et le 24 août 2022, Mme B A, représentée par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre " vie privée et familiale ", dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de maintenir le bénéfice d'autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît le droit à une bonne administration et les droits de la défense, incluant le principe du contradictoire, l'administration n'ayant pas traité sa demande de manière impartiale et équitable et dans un délai raisonnable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que Mme A s'étant vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, sa requête est désormais privée d'objet. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Leroy, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 5 mars 1987 à Sebkha, est entrée régulièrement en France le 17 octobre 2010 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Elle a bénéficié, ensuite, de titres de séjour en qualité d'étudiante, puis d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiante en recherche d'emploi valable jusqu'au 10 octobre 2018. Après avoir donné naissance à sa fille le 24 novembre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande étant restée sans réponse, elle a formulé le 6 avril 2019 une nouvelle demande de titre de séjour sur fondement du 7° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire en qualité de parent d'un enfant étranger malade. A défaut de réponse du préfet de la Seine-Maritime, Mme A a alors saisi le tribunal, qui a annulé la décision implicite de rejet de sa demande par un jugement du 11 juin 2020. Depuis le 10 septembre 2020, Mme A bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois en qualité d'accompagnant d'enfant malade. La requérante a alors formulé le 9 février 2021 une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet ne lui ayant pas délivré le titre sollicité, Mme A demande au tribunal, par la requête susvisée, d'annuler la décision implicite de rejet de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " née du silence gardé par l'administration, pendant plus de quatre mois sur sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir qu'il a délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour postérieurement à l'introduction de la requête, il ressort des pièces du dossier qu'il a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour de six mois et non le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale ", ce titre de séjour n'emportant pas des effets équivalents à ceux du titre demandé. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France en 2010 à l'âge de 23 ans, qu'elle y a poursuivi ses études supérieures, sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", a validé un master " Economie et développement des territoires " en 2015 et a obtenu, à l'issue de ses études, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiante en recherche d'emploi. En outre, Mme A, qui a exercé de multiples activités professionnelles, sous formes de contrats à durée déterminée, indéterminée et de missions intérimaires, entre 2013 et 2018, avant la naissance de sa fille qui souffre d'un polyhandicap sévère, exigeant des soins quotidiens, justifie de ses efforts réels d'intégration sur le territoire français. Si elle bénéficie depuis le 4 décembre 2020 d'autorisations provisoires renouvelées en raison de la maladie dont souffre sa fille, reconnue handicapée à hauteur de 80 % ou plus, ces autorisations ne lui sont délivrées que pour une durée de six mois et ne lui permettent pas de jouir de la stabilité à laquelle sa situation lui donne droit. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de Mme A en France, à sa situation familiale et à ses efforts d'intégration, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé implicitement de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leroy de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, Signé : H. C La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7614 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104802_20230214
CAA752 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104802_20230214