TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104804_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus d'examen de sa demande est irrégulier car sa qualité d'étudiant constitue une circonstance nouvelle au sens de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation étant donné son parcours scolaire et universitaire ainsi que ses motivations. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Brulé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né en 1989, a vu sa demande d'asile rejetée définitivement par la cour nationale du droit d'asile le 11 février 2021. Par arrêté du 23 février 2021, le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 4 mois. Par courrier du 30 mars 2021, faisant suite à la demande de titre de séjour étudiant de l'intéressé, le préfet de l'Hérault l'a informé de la tardiveté de sa demande au regard des délais fixés par l'article D. 311-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à faire valoir toute circonstance nouvelle dans un délai de quinze jours pour que son droit au séjour soit examiné. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". L'article D. 311-3-2 alors en vigueur précisait que : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois ". 3. Contrairement à ce que faisait valoir M. B dans sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il a effectivement reçu, le 1er juillet 2019, l'information prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il se prévaut, dans sa demande, de son inscription universitaire au titre de l'année universitaire 2020/2021 et du suivi d'une formation, circonstances postérieures de plus de deux mois au dépôt de sa demande d'asile. Dans ces conditions, cette circonstance est nouvelle, au sens des dispositions précitées, dans la mesure où il ne pouvait prétendre, dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter du 1er juillet 2019, à la délivrance d'un titre de séjour étudiant, et le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 6. L'exécution du présent jugement implique d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B en qualité d'étudiant et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Hérault du 30 mars 2021 refusant la délivrance à M. B d'un titre de séjour en sa qualité d'étudiante est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104804_20230629
Données disponibles
- Texte intégral