TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104805_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 22 septembre 2021 et 29 mars 2022, la société Keroll'r Ltd demande au tribunal : 1°) d'annuler les vérifications de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2014 ; 2°) d'annuler les rectifications fiscales en procédant ; 3°) d'annuler les procédures de recouvrement consécutives à ces rectifications. Elle soutient que : - elle a la capacité d'ester en justice dès lors qu'elle n'a pas été liquidée ; - l'administration a rejeté tacitement sa réclamation tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la vérification de comptabilité ; son recours pour excès de pouvoir a pour objet de faire reconnaître la violation d'un droit fondamental prévu par la loi en matière de vérification de comptabilité, qui ne peut pas faire l'objet du recours contentieux prévu par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; il n'existe donc pas de recours parallèle ; - le rapport de vérification dont elle a obtenu la communication le 18 janvier 2021 est incomplet et ne permet pas de vérifier si les garanties fondamentales attachées à la vérification de comptabilité ont été respectées ; les deux pages de ce rapport en comportent aucune mention sur la nature de l'impôt vérifié, des vérifications de comptabilité opérées, des traitements effectués de la comptabilité informatisée, de la période vérifiée, de l'activité soumise à vérification, du type de procédure de rectification, de la nature de l'impôt de son montant, de l'année d'imposition, des conditions du débat oral et contradictoire et ils ne comportent aucune fiche récapitulative sur le déroulement de la procédure, ni conclusion de synthèse ; - le rapport de vérification n'a été signé que par le vérificateur et non par son supérieur hiérarchique ; - il ne comporte aucune motivation ni sur la cause ni sur le " comment " ni sur le résultat de la vérification ; - ce rapport de vérification est donc frappé de nullité et prouve que la vérification de comptabilité n'a pas été faite dans le respect des garanties substantielles du contribuable, est irrégulière et entachée de nullité et qu'ainsi la procédure de rectification et le recouvrement des impositions supplémentaires sont viciés et irréguliers ; - le délai raisonnable entre la réception de l'avis de vérification et le début de la vérification n'a pas été respecté, celui-ci n'ayant été que de moins de quatre jours, ce qui ne lui a pas permis de préparer le début de la vérification et viole, par suite, le droit à un débat contradictoire ; - le rapport de vérification et les deux propositions de rectification ne comportant aucune mention sur le traitement de la comptabilité informatisée, l'administration a méconnu l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; - le rapport de vérification ne faisant pas état d'un débat oral et contradictoire, elle a été privée de cette garantie ; - la demande de condamnation aux dépens présentée par l'administration n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, l'administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la société Keroll'r Ltd ne justifiant pas de sa capacité à ester en justice alors qu'elle a été radiée le 30 juin 2021 et dissoute le 6 juillet 2021 et ne fournit aucune information quant à l'existence d'un liquidateur au Royaume-Uni ; - le juge saisi d'un recours pour excès de pouvoir ne peut pas prononcer la décharge ou la réduction de l'imposition et l'annulation de la décision implicite de rejet n'aurait aucun effet ; - le rapport de vérification ne constitue ni une décision d'une autorité publique susceptible de faire grief, ni un acte rattachable à la procédure d'imposition menée à l'encontre d'un contribuable ; - un recours pour excès de pouvoir n'est pas recevable en matière fiscale à l'encontre d'actes faisant partie intégrante d'une procédure d'imposition dont la régularité est susceptible d'être critiquée par la voie d'un recours de plein contentieux ; - le délai pour former une réclamation d'assiette contre les impositions ayant résulté de la vérification de comptabilité est expiré depuis le 31 décembre 2017 et au demeurant ses impositions ont déjà fait l'objet d'un contentieux d'assiette et de décisions définitives du juge de l'impôt revêtues de l'autorité de la chose jugée, que la société requérante ne peut pas ignorée ; - le recours de la société Keroll'r Ltd présente un caractère abusif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Il ressort des pièces du dossier que la société Keroll'r Ltd, au motif que le rapport de vérification dont elle a obtenu la communication le 18 janvier 2021 révèlerait des irrégularités commises lors des deux vérifications de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2014, au titre des années 2011 à 2013, puis au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014, demande au tribunal, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, l'annulation de ces vérifications de comptabilité, l'annulation des rectifications qui en ont procédé et l'annulation des procédures de recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge sur le fondement de ces rectifications. 2. Toutefois les vérifications de comptabilité, comme les rectifications notifiées au contribuable à l'issue d'un contrôle et la mise en recouvrement des impositions supplémentaires en procédant, ne constituent pas des actes réglementaires ou individuels susceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir. Ainsi que le relève l'administration, il appartient au contribuable, qui estime que des impositions supplémentaires mises à sa charge procèdent d'un contrôle fiscal irrégulier, de former, dans le délai prévu à cette fin, une réclamation devant l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, contestant ces impositions, en faisant valoir les irrégularités relevées puis, s'il n'obtient pas ainsi satisfaction, de saisir le juge de l'impôt d'un recours relevant du plein contentieux fiscal, conformément aux dispositions de l'article L. 199 du même livre. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la société Keroll'r Ltd a déjà formé de tels recours devant le juge de l'impôt qui ont donné lieu d'une part, à un jugement définitif du tribunal en matière de taxe sur la valeur ajoutée (instance n° 1504831), d'autre part, à un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Nantes en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (instance n° 19NT00046), décisions rejetant ses recours. La circonstance, au demeurant non établie en l'espèce, que le contribuable découvrirait, postérieurement à l'expiration du délai de réclamation et alors que les décisions rendues par le juge de l'impôt sont déjà revêtues de l'autorité de la chose jugée, que le contrôle dont il a fait l'objet aurait été irrégulier n'a pas pour effet de faire naître un nouveau délai de réclamation ou d'ouvrir la voie d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de procédures qui ne constituent pas des décisions administratives susceptibles d'un tel recours. Par suite, la requête de la société Keroll'r Ltd ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par l'administration, qui ne fondent pas le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Keroll'r Ltd est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Keroll'r Ltd et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2104805_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel