TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104811_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2021 de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse l'affectant dans l'académie de Versailles à compter du 1er septembre 2021, ensemble la décision du chef du bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré rejetant son recours gracieux formé le 10 mars 2021 contre cette décision. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que l'académie de Martinique manque de personnel titulaire et procède au recrutement d'agents contractuels, notamment dans la discipline " économie et gestion - option commerce et vente ", et que des emplois vacants dans sa spécialité ont été publiés par l'académie de Martinique lors du mouvement intra-académique, d'autre part, qu'elle a effectué son stage au sein de l'académie de Martinique où se trouve le centre de ses intérêts matériels et moraux ; - sa réussite au concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP) au titre de l'année 2020 la place dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la sienne si elle était restée agent contractuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 5 décembre 2022, a été reportée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, alors professeure contractuelle de lycée professionnel recrutée par l'académie de Martinique, a été reçue au concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP) au titre de la session 2020, section " économie et gestion - option commerce et vente ". Elle a été nommée professeure de lycée professionnel stagiaire à compter du 1er septembre 2020 et affectée pour la durée de son stage dans l'académie de Martinique. Invitée à formuler ses vœux de première affectation en vue de sa titularisation à compter du 1er septembre 2021, Mme B a placé l'académie de Martinique au premier rang. Par une décision du 3 mars 2021, révélée par les mentions apparaissant dans l'ensemble applicatif " I-Prof ", elle a été affectée dans l'académie de Versailles à compter du 1er septembre 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2021 de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse portant affectation dans l'académie de Versailles à compter du 1er septembre 2021, ensemble la décision du chef du bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré rejetant le recours gracieux qu'elle a formé le 10 mars 2021 contre cette décision. 2. En premier lieu, l'article 17 du décret du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants et modifiant notamment l'article 27 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : " La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré comprend une première phase interacadémique et une seconde phase intra-académique. En application de ces dispositions, il incombe au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, lors de la phase interacadémique du mouvement national, d'opérer une répartition équilibrée par discipline des personnels enseignants titulaires du second degré sur l'ensemble du territoire national en fonction des besoins de chaque académie pour assurer le bon fonctionnement du service de l'éducation nationale. A cet égard, il peut fixer un nombre de postes ouverts à la phase interacadémique du mouvement national correspondant aux capacités d'accueil de chaque académie et, afin d'assurer une répartition équilibrée des enseignants titulaires sur l'ensemble du territoire national, ne proposer à ce titre que les postes correspondant aux capacités d'accueil de chaque académie. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un seul poste était ouvert au mouvement interacadémique des personnels du second degré au titre l'année 2021-2022 dans l'académie de Martinique pour la discipline " économie et gestion - option commerce et vente ". Mme B, avec un barème de 1 014,1 points, a été placée en quatrième position sur la liste des professeurs de cette discipline ayant demandé une affectation dans l'académie de Martinique. La requérante fait valoir que plusieurs postes étaient vacants dans sa discipline au sein de l'académie de Martinique lors du mouvement intra-académique au titre de l'année 2021-2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse pouvait restreindre l'accès de ces postes vacants dans l'académie de Martinique aux seuls enseignants de cette académie en les réservant au mouvement intra-académique, et il n'est pas établi qu'il aurait, compte tenu des besoins de chaque académie sur l'ensemble du territoire national, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service en n'ouvrant qu'un seul poste de professeur de lycée professionnel dans la discipline " économie et gestion - option commerce et vente " au mouvement interacadémique dans l'académie de Martinique au titre de l'année 2021-2022. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors en vigueur : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / () / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / () / V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. " 6. L'article 27-1 du décret du 6 novembre 1992, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : / 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ; / 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; / 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ; / 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; / 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent. / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public. " 7. Mme B fait valoir que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Martinique. Cependant, en tout état de cause, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, son vœu de première affectation dans l'académie de Martinique a été classé en quatrième position au regard des critères de priorité énoncés à l'article 27-1 du décret du 6 novembre 1992 et des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 auxquelles cet article 27-1 renvoie. La requérante ne conteste ni le barème qui lui a été appliqué, ni celui des trois professeurs titulaires ayant obtenu un meilleur classement qu'elle dans le cadre du mouvement interacadémique en vue de leur affectation sur l'unique poste ouvert au titre l'année 2021-2022 dans l'académie de Martinique pour la discipline " économie et gestion - option commerce et vente ". Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la compatibilité entre l'intérêt du service et la situation de Mme B ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, la requérante soutient que sa réussite au concours du CAPLP au titre de l'année 2020 la place, compte tenu de son affectation dans l'académie de Versailles, dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la sienne si elle était restée agent contractuel au sein de l'académie de Martinique. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience publique du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Isabelle Dely, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé I. Dely La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 6
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2104811_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel