TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104811_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le département du Nord a rejeté sa demande de remise de dette gracieuse correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK001) d'un montant de 12 960,92 euros, à cette date, pour la période allant du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2012.
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que la situation de précarité de son foyer ne lui permet pas de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'indu est fondé ;
- la requérante était informée de son obligation de déclarer ces pensions de vieillesse dans la rubrique " retraites, pensions, rentes ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'un contrôle diligenté par un agent de la caisse d'allocations familiales, le 13 novembre 2012, cette dernière a décidé de réexaminer la situation de Mme A. La caisse d'allocations familiales, ayant décelé l'absence de déclaration de pensions vieillesse pour la période du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2012 de la requérante, lui a notifié, dans une décision du 6 février 2014, son intention de recouvrement de la créance d'un montant initial de 15 197,36 euros (référencé INK/001). Le 24 novembre 2014, l'indu est transféré au Département du Nord qui émet un titre exécutoire en vue du recouvrement des sommes trop-perçus s'élevant 12 960,92 euros.
2. Mme A a fait une demande de remise gracieuse qui a été rejetée par le département du Nord. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 23 mars 2021 par laquelle le département du Nord a rejeté sa demande de remise de dette et de lui accorder la remise gracieuse.
Sur la remise :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine l'omission de déclaration des pensions de retraite perçues du régime général et du régime agricole à compter de mai 2010, au sein des déclarations de ressources trimestrielles au titre du revenu de solidarité active. Il résulte ainsi de l'instruction que non seulement Mme A n'a pas déclaré son changement de situation à compter de mai 2010, à savoir la liquidation de ses pensions de retraite mais encore qu'elle n'a déclaré aucune ressource sur la période en cause, du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2012. A cet égard, la requérante n'a pas fourni d'explications quant à ses omissions de déclaration, que ce soit devant le contrôleur de la caisse d'allocations familiales, ou dans le cadre de la procédure de composition pénale ou à l'appui de la présente requête. Or il résulte de l'instruction que le formulaire de déclaration comprenait systématiquement une ligne, intitulée, selon les trimestres, " autres pensions " ou " autres ressources " ou, encore plus précisément " retraites, pensions, rentes ", qui permettait à l'allocataire de déclarer les pensions de retraite en cause. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que Mme A pouvait, de bonne foi, ignorer son obligation de déclarer les sommes en cause. Elle doit être regardée comme ayant, de façon répétée, manqué à ses obligations déclaratives en recourant à une fausse déclaration. En application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, ces circonstances font obstacle au bénéfice d'une remise, même partielle, de la dette de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 23 mars 2021 en tant qu'elle rejette sa demande de remise de l'indu litigieux et aux fins de remise de cet indu doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2104811_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel