TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104812_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2021 et 14 octobre 2022, l'association tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC), agissant en qualité de tuteur de A E B, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a, sur recours, rejeté sa demande de prise en charge des frais d'hébergement de A B au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
2°) d'accorder la prise en charge des frais d'hébergement de A B au titre de l'aide sociale, à compter du 24 juin 2019 ;
3°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'EHPAD " La Résidence du Ford Gassion " ;
4°) de " statuer sur les frais et dépens ".
Elle soutient que :
- en dépit de la contribution de ses obligés alimentaires, fixée par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 28 janvier 2021, A B ne disposent pas, depuis le 24 juin 2019, de ressources suffisantes pour s'acquitter de ses frais d'hébergement en EHPAD ;
- l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Omer, en date du 16 janvier 2020, a suspendu le délai mentionné à l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles ; le dépôt de sa demande au titre de l'aide sociale n'était pas tardive.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 14 novembre 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision du 26 mai 2021, il a admis A B à l'aide sociale à compter du 11 août 2020 ;
- pour la période antérieure, la demande de prise en charge des frais d'hébergement ayant été déposé tardivement, celle-ci ne peut prétendre à son admission à l'aide sociale avant le 1er février 2020 ; au titre de la période comprise entre les 1er février et 11 août 2020, les ressources des obligés alimentaires de A B sont suffisantes pour couvrir ses frais d'hébergement.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la prise en charge des frais d'hébergement de A B pour la période postérieure au 11 août 2020 dès lors que par une décision du 26 mai 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a admis rétroactivement l'intéressée à l'aide sociale à compter de cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné A Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de A C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A B, a été admise au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " la Résidence du Ford Gassion ", à Aire-sur-la-Lys (62), le 24 juin 2019. En sa qualité de tutrice de l'intéressée, l'ATPC a sollicité, le 27 janvier 2020, le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement. Par une décision du 2 juillet 2020, confirmée sur recours préalable le 19 avril 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé de ne pas accorder à A B la prise en charge de ses frais d'hébergement, compte tenu de ses ressources et de l'aide possible de ses obligés alimentaires. Par un jugement du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer a fixé la contribution des obligés alimentaires de A B à la somme totale de 350 euros. Par la présente requête, l'ATPC demande d'annuler cette décision et d'accorder à A B le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période ayant couru à compter son entrée dans l'établissement, le 24 juin 2019.
Sur le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement
En ce qui concerne la période postérieure au 11 août 2020 :
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 26 mai 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rétroactivement admis A B à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 11 août 2020. Dès lors, il n'y a plus lieu, ainsi qu'en ont été informées les parties, de statuer sur le litige en tant qu'il concerne la période postérieure au 11 août 2020.
En ce qui concerne la période antérieure au 11 août 2020 :
S'agissant de la période comprise entre le 24 juin 2019 et le 1er février 2020 :
4. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : " () les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé () ".
5. En vertu de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles: " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet () ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement.
7. Il est constant que la demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement de A B, entrée dans l'EHPAD " la Résidence du Fort Gassion ", à Aire-sur-la-Lys le 24 juin 2019, n'a été déposée que le 27 janvier 2020, soit au-delà du délai permettant la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du jour de son entrée dans l'établissement. Si l'ATPC soutient que A B n'a été placée sous de protection juridique que postérieurement à son entrée dans l'EHPAD " la Résidence du Fort Gassion ", par un jugement du tribunal judiciaire du 16 décembre 2019, cette circonstance est toutefois sans influence sur l'application des règles de délai de dépôt de demande d'aide sociale, prescrites par les dispositions précitées des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, l'ATPC n'est pas fondée à demander l'admission de A B à l'aide sociale à l'hébergement avant le 1er février 2020, date qui correspond, comme l'indique le département en défense, au premier jour de la quinzaine suivant la date de dépôt de la demande litigieuse.
S'agissant de la période comprise entre les 1er février et 11 août 2020 :
8. D'une part, l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient, à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. () ". Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu ou des frais de tutelle.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ".
10. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires.
11. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale, A B percevait des pensions de retraite d'un montant cumulé de 1 372,73 euros et présentait des charges incompressibles, comprenant des frais de séjour au sein d'un EHPAD pour un montant mensuel de 2 052,82 euros, une garantie de responsabilité civile d'un montant mensuel de 1,75 euros, des cotisations pour une mutuelle santé d'un montant mensuel de 77,49 euros, des cotisations pour un contrat d'obsèques et l'assurance liée d'un montant total mensuel de 30,19 euros, des frais liées à une mesure de protection d'un montant mensuel de 42,10 euros et un " reste à vivre " mentionné à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale d'un montant de 137 euros. Ainsi, les ressources de A B présentaient un déficit mensuel d'un montant de 968,68 euros.
12. Si, par un jugement du 28 janvier 2021, passé en force de chose jugée, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer a, sur demande de l'ATPC, fixé la participation des obligés alimentaires de A B à ses frais d'hébergement à la somme totale de 350 euros par mois, cette participation a toutefois été fixée à compter du 11 août 2020. Or, pour la période antérieure à cette date, il est manifeste, notamment eu égard aux courriers adressés aux enfants de A B par son tuteur restés dans réponses mais également à la situation financière des obligés alimentaires, qu'aucune contribution n'a été ou ne sera versée spontanément par les enfants de A. B au titre de ses frais d'hébergement. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que A B remplit les conditions pour bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement entre à compter du 1er février 2020.
13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 19 avril 2021, substituant la décision du 2 juillet 2020, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé d'accorder à A D B la prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à compter du 24 juin 2019. En outre, il résulte de ce qui a été précédemment dit qu'il y a lieu d'admettre A B au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement pour personnes âgées à compter du 1er février 2020 et jusqu'au 11 août 2020. L'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tutrice, est renvoyée devant les services du département du Pas-de-Calais afin que soit déterminé le montant de l'aide sociale à laquelle A B a le droit pour la période allant 1er février au 11 août 2020.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable à l'EHPAD " la Résidence du Fort Gassion " :
14. Si l'association requérante demande au tribunal de déclarer le présent jugement commun et opposable à l'EHPAD " la Résidence du Fort Gassion ", hébergeant A B, cet établissement n'a pas à être appelé à la cause dans un litige concernant une prise en charge d'une partie des frais d'hébergement. Dans ces conditions, les conclusions en ce sens de la requérante ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".
16. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par l'association requérante à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admettre A D B à l'aide sociale à l'hébergement postérieurement au 11 août 2020.
Article 2 : La décision du 19 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé d'admettre A D B à l'aide sociale à l'hébergement est annulée.
Article 3 : A D B est admise au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er février 2020. L'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tuteur de A B, est renvoyée devant les services du département du Pas-de-Calais afin que soit déterminé le montant de l'aide sociale à laquelle cette dernière a droit.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association tutélaire du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. CLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2104812_20221220
Données disponibles
- Texte intégral