TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104814_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 9 juin 2021, 18 mars 2022, 7 février 2023 et 1er mars 2023, M. C A, représenté par Me Buffet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 décembre 2020 par le maire de la commune de Buno-Bonnevaux et la décision née le 19 avril 2021 par laquelle son recours gracieux formé contre ce certificat a été implicitement rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Buno-Bonnevaux la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et qu'il justifie d'un intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison d'irrégularités entachant l'avis défavorable émis le 15 décembre 2020 par le syndicat intercommunal d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau (SIARCE) ; en premier lieu, cet avis comporte une motivation identique à celui émis pourtant en sens inverse le 6 mars 2020 ; en second lieu, cet avis repose sur une erreur de fait dès lors qu'il retient à tort que la parcelle en question serait en grande partie située en zone orange du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune est entaché d'erreur de droit dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à la parcelle d'assiette du projet ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 8 du règlement du PLU est entaché d'erreur de droit dès lors que seules les dispositions relatives aux logements de type T2 lui sont opposables ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1 de la zone orange du règlement du PPRI dès lors que la zone orange concerne une partie restreinte de la parcelle d'assiette du projet, que cette zone est une zone d'aléa faible et non d'aléa fort et que l'emprise des constructions projetées est située en zone blanche.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2021 et 12 juillet 2022, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 22 mars 2023, la commune de Buno-Bonnevaux, représentée par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les entiers dépens ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maljevic, conseiller,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de M. A,
- et les observations de Me Ansquer, représentant la commune de Buno-Bonnevaux.
Considérant ce qui suit :
1. M C A a sollicité, le 21 octobre 2020, la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel, portant sur un projet de lotissement constitué de neuf constructions de type T3 et d'une construction de type T2 sur une parcelle cadastrée section C n°184, d'une superficie totale de 9 487 mètres carrés. Par une décision du 17 décembre 2020, le maire de la commune de Buno-Bonnevaux a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par un courrier du 10 février 2021, notifié le 17 février suivant, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé pendant deux mois par la commune sur cette demande a fait naître le 19 avril 2021 une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M A sollicite du tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ".
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ". Aux termes de l'article A. 410-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; () Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
4. Le certificat d'urbanisme en litige vise les dispositions du code de l'urbanisme, celles du règlement du PLU et du PPRI applicables au terrain d'assiette du projet envisagé. Il expose par ailleurs clairement les motifs pour lesquels le projet présenté ne remplit pas les conditions posées par les dispositions des articles UC 6 et UC 8 du règlement du PLU d'une part, et celles du règlement du PPRI d'autre part, et ne peut dès lors donner lieu à la délivrance du certificat d'urbanisme opérationnel sollicité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis défavorable au projet rendu par le SIARCE le 15 décembre 2020 vise les mêmes dispositions du règlement du PPRI et fait état des mêmes risques qu'un précédent avis favorable du même service émis sur un projet antérieur du requérant, le 6 mars 2020. Toutefois, ces avis aux sens opposés ne sont pas rédigés en des termes identiques, le second avis faisant notamment état de nouvelles circonstances, et ne révèlent donc pas une mauvaise instruction de la demande. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant la parcelle d'assiette se situe en grande partie en zone orange et la circonstance que 30 % de la parcelle serait seulement concernée ne saurait caractériser une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
6. Pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif en litige, le maire de la commune de Buno-Bonnevaux a retenu, en premier lieu, que le projet méconnaît l'article UC 6 du règlement du PLU au motif que seules trois des neuf constructions sont implantées en limites séparatives. En deuxième lieu, le maire a relevé que ce projet méconnait l'article UC 8 du règlement du PLU dès lors que deux des constructions de types T3 sont distantes de plus de 20 mètres. Enfin, il a également retenu, en dernier lieu, que la parcelle en cause ne pouvait accueillir les constructions projetées dès lors qu'elle est située en zone orange du règlement du PPRI.
7. En premier lieu, aux termes de l'article UC 6 du règlement du PLU de la commune de Buno-Bonnevaux relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dans sa version applicable au litige : " 1. Dans le secteur UCa : () 1.3. La construction projetée doit avoir au moins un côté implanté en limite séparative ou à l'alignement. / 1.4. Excepté côté impair de la rue de Gironville, l'ensemble des constructions doit être implanté dans une bande de 30 mètres à compter de l'alignement ".
8. Il ressort du plan de masse joint à la demande de certificat d'urbanisme, que la parcelle d'assiette du projet jouxte au nord la rue de Gironville de sorte que le requérant ne saurait soutenir que les dispositions citées au point précédent ne lui seraient pas applicables en l'absence de voies ou emprises publiques. Si le requérant soutient qu'il relève de l'exception prévue au point 1.4 de l'article UC 6, ces dispositions ont pour seul objet de permettre l'implantation des constructions au-delà de la bande de 30 mètres à compter de l'alignement et ne sauraient exclure l'application de celles figurant au point 1.3 du même article avec lesquelles elles sont compatibles. Enfin, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'obligation qu'elle édicte est applicable à chaque construction. Par suite, la circonstance que les constructions déjà existantes sur la parcelle d'assiette du projet respectent ces dispositions du règlement ne saurait dispenser le pétitionnaire du respect de ces dispositions par les constructions projetées. Dans ces conditions, et dès lors que trois des dix constructions ne sont implantées ni à l'alignement ni en limite séparative, c'est sans commettre d'erreur de droit que le maire de la commune a opposé la méconnaissance des dispositions l'article UC 6 du règlement du PLU à la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. A.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 8 du règlement du PLU de la commune de Buno-Bonnevaux relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, dans sa version applicable au litige : " 1. Dans le secteur UCa / 1.1. Pour les constructions de type T1 et T3 : La construction doit être, soit accolée, soit distante de plus de 5 mètres et de moins de 20 mètres de toute construction située sur la même propriété. / 1.2. Pour les constructions de type T2 : La construction doit être, soit accolée, soit distante de plus de 8 mètres de toute construction située sur la même propriété ".
10. Pour retenir la méconnaissance de ces dispositions par le projet litigieux, la commune a relevé que la distance comprise entre les deux constructions de type T3 implantées au Nord-Ouest et au Nord-Est de la parcelle est de 28 mètres. Or, il résulte sans ambiguïté des termes de l'article UC 8 du règlement du PLU que les constructions de type T3 doivent être situées à une distance de plus de 5 mètres mais de moins de 20 mètres de toutes les constructions situées sur la même parcelle. Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que ces dispositions doivent être regardées comme exigeant une distance minimale de 20 mètres entre les seules constructions les plus proches d'une même parcelle. Ainsi, en produisant le plan d'un géomètre expert qui atteste que les constructions de type T3 présentent des distances maximales respectives de 13,5 et 11,8 mètres par rapport aux constructions les plus proches, le requérant ne remet pas utilement en cause les relevés opérés par le maire de la commune ni le motif de la décision attaquée. Enfin, si l'une des dix constructions est de type T2, cette circonstance ne saurait exclure l'application des dispositions en cause dès lors que la distance relevée par le maire concerne des constructions de type T3. Dans ces conditions, en retenant ce deuxième motif pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif, le maire de la commune n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit.
11. En troisième lieu, aux termes du chapitre 2 du titre II du règlement du PPRI relatif aux éléments de méthode dans le cadre de l'instruction des actes d'urbanisme : " L'unité foncière est concernée par une zone réglementaire : le règlement de la zone s'applique pour le projet. / L'unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires : chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant. / a - le projet est entièrement sur une zone : le règlement de la zone s'applique () ". Aux termes du chapitre 2 du titre III du PPRI relatif aux dispositions applicables en zone orange : " Article 1 - Sont interdits en zone orange / 1.1 - Les constructions ou les reconstructions de tous types sauf celles autorisées sous conditions () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle d'assiette du projet est située en partie en zone orange du PPRI, la totalité de l'emprise des constructions projetées est située en zone blanche, laquelle ne fait pas l'objet de prescription par ce document. Dans ces conditions, en opposant au projet litigieux les dispositions du règlement du PPRI relatives à la zone orange, le maire de la commune de Buno-Bonnevaux a entaché ce motif d'erreur de droit.
13. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les deux premiers motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UC 6 et UC 8 du règlement du PLU, lesquels pouvaient, à eux seuls, légalement fonder la décision en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 décembre 2020 par le maire de la commune de Buno-Bonnevaux ni la décision implicite née le 19 avril 2021 qui rejette son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Buno-Bonnevaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 1 800 euros, en ce compris la somme demandée au titre du droit de plaidoirie, à verser à la commune de Buno-Bonnevaux.
16. D'autre part, les conclusions présentées par la commune de Buno-Bonnevaux au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, quant à elles, être rejetées, en l'absence de dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Buno-Bonnevaux la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Buno-Bonnevaux au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Buno-Bonnevaux.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme B d'Esnon, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
J. B d'Esnon
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2104814_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel