TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104815_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 1er octobre 2021, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 août 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active " socle " pour un montant global de 14 203,72 euros ;
2°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui restituer la somme en cause.
Il soutient que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'avait pas le droit de retenir sur son allocation aux adultes handicapés les dettes de revenu de solidarité active dont elle se prévaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
- la requête de M. A est irrecevable, faute d'avoir été précédée du recours préalable obligatoire visé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de M. B C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3 () ".
4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indument versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Par la présente requête, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler les décisions du 17 août 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active " socle " pour un montant global de 14 203,72 euros, et d'autre part, d'ordonner à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui restituer la somme en cause.
6. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 20 février 2012. Par un jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille lui a accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2018. En raison de la perception de l'allocation aux adultes handicapés, qui est prioritaire même si elle est versée à titre rétroactif, et dont il n'est pas contesté que le montant mensuel était supérieur au revenu de solidarité active perçu par M. A, celui-ci ne pouvait plus prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2018. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions contestées, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a laissé à sa charge les indus de revenu de solidarité active litigieux récupérés par compensation du versement rétroactif de l'allocation aux adultes handicapés à laquelle il avait droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2104815_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel