TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104816_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. D E et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à leur demande de remise de dette.
Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et ne peuvent pas assumer la charge de la dette réclamée par la Caisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022 la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de M. E qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme B demandent l'annulation de la décision du 15 février 2021 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à leur demande de remise de dette d'aide personnelle au logement, d'un montant de 3 915 euros.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active et à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que la Caisse a refusé de faire droit à la demande de remise de dette au motif que Mme B avait effectué une déclaration tardive de sa situation, celle-ci étant passée du statut d'étudiante à étudiante salariée, avec un retard déclaratif de plus de six mois. Les requérants soutiennent être de bonne foi et indiquent, sans être contestés par la Caisse qui n'a pas produit d'observations en défense, que le trop-perçu résulte en réalité du fait que les revenus de M. E, tels que connus de la Caisse et sans tenir compte des revenus non déclarés de Mme B, ne leur permettaient pas de percevoir l'aide au logement, et que l'indu n'est donc pas le résultat d'un retard déclaratif mais d'une erreur de calcul de la Caisse. D'autre part, il résulte de l'instruction que les revenus du couple atteignent environ 2 500 euros par mois, prélèvement à la source déduit, alors que leurs charges mensuelles fixes telles que justifiées dans l'instance, résidant dans le remboursement de crédits immobiliers, le paiement de charges de copropriété, de la taxe d'habitation, des factures d'électricité et d'assurance, peuvent être évaluées à environ à 1 100 euros. Il en résulte que les requérants ne se trouvent pas dans une situation de précarité financière qui leur interdirait de rembourser la dette due à la Caisse, au besoin par la mise en place d'un échéancier de paiement, et que la Caisse a pu, sans erreur manifeste d'appréciation refuser de faire droit à leur demande de remise de dette.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, premier requérant nommé, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
La greffière
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2104816_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel