TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104817_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2021 et 15 novembre 2021, M. D B, agissant en qualité de tuteur légal de sa mère, Mme E B, et Mme C B, son épouse, demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère a confirmé l'indu d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile mis à la charge de leur mère et belle-mère pour un montant de 2 440,35 euros pour la période comprise entre le 13 mai 2019 et le 30 avril 2021. Ils soutiennent que si le changement de prestataire n'a pas été signalé au département, la somme en litige a toutefois été intégralement utilisée au titre des 171,50 heures d'aide à domicile mise en place au profit de Mme B pour la période comprise entre les mois d'octobre à décembre 2020 inclus pour un montant total de 3 601,50 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu est fondé dès lors que : - Mme B n'a pas justifié de la mise en œuvre de la totalité des heures d'aide humaine en emploi direct prévues par le plan d'aide mis en place à sa demande ; - elle n'a par ailleurs pas informé le département du changement de prestataire intervenu au mois d'octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme A, représentant le département du Finistère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le département du Finistère a, par une décision du 27 mai 2019, fait droit à la demande de Mme E B tendant au bénéfice de l'APA et accordée à l'intéressée, à compter du 13 mai 2019, une aide humaine à hauteur de 40 heures par mois, pour un montant total de 420,40 euros, dont 192 euros pris en charge par le département du Finistère, la somme de 228,40 euros restant à la charge de Mme B en considération de ses ressources. Toutefois, à la suite d'un contrôle d'effectivité de la mise en œuvre de ce plan d'aide, le conseil départemental a constaté que l'intéressée n'avait notamment pas déclaré le changement de prestataire intervenu à la suite du départ en congé maladie de la personne initialement déclarée au titre de l'APA et intervenant chez elle chaque semaine à ce titre, ainsi que la souscription d'un contrat de service à la personne auprès d'un nouveau prestataire pour la période comprise entre les mois d'octobre 2020 et janvier 2021 inclus. Par suite, la présidente du conseil départemental du Finistère a refusé de tenir compte des heures ainsi effectuées et facturées à Mme B, et lui a notifié, par une décision du 22 juin 2021, un indu d'un montant de 2 440,35 euros pour la période comprise entre le 13 mai 2019 et le 30 avril 2021. M. D B, intervenant en sa qualité de représentant de sa mère en vertu d'une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Quimper du 9 juin 2021, ainsi que son épouse, demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère a confirmé cet indu. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale (). ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 232-7 du même code : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. / () / À la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. / Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, () si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 232-8 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. / Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant ou du service d'aide à domicile () ". Aux termes de l'article R. 232-16 du même code : " Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou la personne chargée de la mesure de protection juridique n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée. / Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. / Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas répondu aux demandes de justificatifs que le département du Finistère lui a adressées par deux lettres en dates des 16 mars 2021 et 15 avril 2021, et a de surcroît omis de déclarer le départ en congés maladie du prestataire initialement pris en compte dans le plan d'aide mis en place à sa demande au titre de l'APA, ainsi que la souscription d'un contrat de service à la personne auprès d'un nouveau prestataire à compter du mois d'octobre 2020. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, et qui permettaient au département du Finistère de suspendre les droits à l'APA de l'intéressée en application des dispositions précitées de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, ne sauraient fonder à elles seules l'indu en litige dès lors qu'il est constant que Mme B, atteinte de la maladie d'Alzheimer et désormais placée sous mesure de protection, a engagé, par un contrat souscrit auprès de la société Elodie Services pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 au 8 janvier 2021, la somme totale de 4 189,50 euros en contrepartie des 199,5 heures dont elle a bénéficié au titre de l'aide à domicile. Par suite, le département du Finistère ne pouvait refuser de tenir compte d'une telle dépense au titre de l'APA accordée à l'intéressée. Il s'ensuit que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à contester l'indu mis à la charge de celle-ci et à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Finistère du 21 juillet 2021 portant confirmation de cette créance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 21 juillet 2021 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Finistère de tenir compte, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de Mme E B, des 199,50 heures d'aide à domicile dont elle a bénéficié du 1er octobre 2020 au 8 janvier 2021 en contrepartie du paiement de la somme totale de 4 189,50 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2104817_20221123