TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104818_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, la société Hypno Sup, représentée par Me Trennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle la DIRECCTE d'Île-de-France a confirmé le retrait de l'enregistrement de sa déclaration d'activité prononcé le 25 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; la délégation n'était pas opposable aux tiers ; -est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Une ordonnance en date du 31 août 2022 a fixé la clôture d'instruction au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Hypno-Sup a adressé, le 2 septembre 2020, à l'administration un dossier de déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation continue. En application des dispositions de l'article R. 6351-6-1 du code du travail, cette déclaration a été implicitement enregistrée le 2 octobre 2020. Le 25 octobre 2020, la DIRECCTE d'Île-de-France, a retiré cet enregistrement, retrait confirmé le 5 février 2021, à la suite du recours formé le par la société Hypno Sup. La société Hypno Sup demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6351-1 du code du travail : " Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3." Aux termes de l'article L. 6351-3 du même code : " L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ; 3° Les statuts de l'organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage, conformément à l'article L. 6231-5 ; 4° L'une des pièces justificatives n'est pas produite." . Aux termes de l'article L. 6313-1 du code du travail : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation ; 2° Les bilans de compétences ; 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique : " Exerce illégalement la médecine :1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ; () " ; 4. Au soutien de ses conclusions, la société Hypno-Sup fait valoir que la DIRECCTE d'Île-de-France a, en lui retirant l'enregistrement de sa déclaration, commis une erreur de droit, dès lors qu'aucun texte légal ou réglementaire n'interdit aux infirmiers, ni la pratique de l'hypnose, ni l'enseignement de cette pratique. Elle soutient également qu'en admettant même que l'exercice de l'hypnose médicale serait regardé comme un exercice illégal de la médecine, la formation à cette technique n'est interdite par aucun texte. Il ressort des pièces du dossier que le stage de formation proposé par la société Hypno-Sup est intitulé " hypno analgésie appliquée en milieu médical " et que ses objectifs visent à " connaître la place de l'hypnose dans la prise en charge multi nodale de la douleur, développer avec le patient une relation thérapeutique favorable à ce qu'il soit acteur de sa santé ". Pour retirer à la société Hypno-Sup l'enregistrement de sa déclaration, la DIRECCTE d'Île-de-France s'est fondée sur la circonstance que la professionnelle de santé devant délivrer cet enseignement, dans le cadre de la formation, est infirmière, et intervient sans supervision ou direction d'un professionnel pouvant justifier des conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin. A supposer, comme le fait valoir en défense, le préfet de la région d'Île-de-France, que la pratique de l'hypnose-analgésie correspondrait à un acte médical et qu'en application de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, celui qui l'exercerait sans les diplômes requis serait passible de l'incrimination d'exercice illégal de la médecine, la formation à l'hypno-analgésie constituant le contenu de la formation proposée, est nécessairement distincte d'un acte médical car dépourvue de tout établissement d'un diagnostic sur un patient et ne portant pas sur la prescription d'un traitement médical. Dès lors, une infirmière peut délivrer une formation en hypno-analgésie sans supervision ou direction d'un professionnel pouvant justifier des conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin. Enfin, la formation " hypno analgésie appliquée en milieu médical " dispensée par Hypno-Sup est réservée exclusivement à des professionnels de santé dont l'activité est règlementée et ne concerne aucunement le grand public dépourvu de diplôme et n'appartenant pas à une profession règlementée. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est en entachant sa décision d'une erreur de droit que la DIRECCTE d'Île-de-France lui a retiré sa déclaration. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Hypno Sup et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 février 2021 de la DIRECCTE d'Île-de-France est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Hypno Sup la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Hypno Sup, à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, T. A La présidente V. HERMANN JAGER La greffière, S. DICK La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./ 3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2104818_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel