TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104818_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2021, le 21 avril 2023 et le 8 mars 2024, M. D A, représenté par Me Dehrot, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Nézignan-l'Evêque à lui verser la somme de 28 050,99 euros au titre du remboursement des sommes versées dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble E en application de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, assortie des intérêts au taux légal et à défaut de règlement dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge la commune de Nézignan-l'Evêque la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération du 21 mai 2003 approuvant le programme d'aménagement d'ensemble au lieu-dit " E " est illégale en ce qu'elle ne prévoit pas de délai pour l'exécution des travaux prévus et ne pouvait ainsi pas servir de base légale pour la participation mise à sa charge par le permis de construire accordé le 24 juin 2016 et l'avis des sommes à payer du 29 juillet 2014 ; - les travaux prévus n'ont pas été réalisés, si bien qu'il a droit au remboursement des sommes versées ; le chemin de la Petite Cresse n'a toujours pas été aménagé et les deux candélabres prévus sur le chemin de la Grande Cresse n'ont pas été installés ; - l'exception de recours parallèle ne saurait s'appliquer dès lors que lors de l'émission du titre de recette le 29 juillet 2014, il ne pouvait savoir que les travaux n'allaient pas être réalisés ; - l'exception de prescription quadriennale soulevée ne saurait s'appliquer puisque cette prescription ne court qu'à compter de la naissance du droit à restitution des sommes versées, soit à compter du délai d'exécution des travaux prévus par la délibération. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2021 et le 30 janvier 2024, la commune de Nézignan-l'Evêque, représentée par Me Maillot conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'exception de recours parallèle en ce qu'il n'a pas contesté le titre exécutoire émis le 29 juillet 2014 ; - la prescription quadriennale est acquise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Raynal, représentant la commune de Nézignan-L'Evêque. Une note en délibéré présentée pour la commune de Nézignan-l'Evêque a été enregistrée le 3 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 21 mai 2003, le conseil municipal de la commune de Nézignan-l'Evêque a approuvé un programme d'aménagement d'ensemble concernant le secteur dit " E ". M. A a obtenu par un arrêté du 24 juin 2014 un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur la parcelle n°679 dans le périmètre de ce programme d'aménagement d'ensemble (PAE) au 5 chemin de la Petite Cresse, qui prévoyait une participation financière à hauteur de 28 050,99 euros. Cette somme a été intégralement payée à la suite de l'émission d'un titre de recette le 29 juillet 2014. Estimant que les travaux associés au PAE n'avaient pas été réalisés, M. A demande par sa requête la condamnation de la commune à lui restituer la somme de 28 050,99 euros. Sur l'exception de recours parallèle : 2. Il résulte de l'instruction que les conclusions de la requête tendant à la restitution de la somme versée au titre de la participation financière mise à la charge de M. A dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble, sur le fondement de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, en raison de l'absence de réalisation effective des travaux prévus n'ont pas le même objet que d'obtenir l'annulation du titre exécutoire du 29 juillet 2014 mettant à sa charge cette même somme, ni même que d'obtenir l'annulation de la délibération du 21 mai 2003 dont l'illégalité n'est soulevée que par la voie de l'exception. Par suite, l'exception de recours parallèle ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions tenant à la restitution d'une participation financière : 3. Aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération du 21 mai 2003 approuvant le programme d'aménagement d'ensemble " Le Pioche " : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme. Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone. ". 4. Aux termes de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme : " () Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal. () " En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : 5. Il résulte des dispositions précitées que le droit à la restitution des sommes versées par les bénéficiaires des autorisations de construire pour l'équipement public d'un secteur de la commune dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble est acquis à l'expiration du délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation dans lequel la réalisation des travaux doit intervenir. 6. Il résulte de l'instruction que la délibération du 21 mai 2003 ne prévoit aucun délai dans lequel les travaux du PAE en litige devaient intervenir et que M. A a versé la somme de 28 050,99 euros en litige le 5 septembre 2014. Ensuite, il est constant que les travaux du PAE relatifs au revêtement de la chaussée et l'installation de deux candélabres de la rue de la Petite Cresse n'étaient pas réalisés à la date du 18 août 2020, ainsi qu'il en ressort du courrier du maire de la commune de Nézignan-L'Evêque en réponse à une demande de M. A du 7 août 2020 tendant à la réalisation des travaux restants. Par suite, à la date de la réclamation préalable indemnitaire de M. A du 3 juin 2021 et à la date d'enregistrement de la présente requête, la prescription quadriennale n'était pas acquise, faute pour la commune de pouvoir opposer un délai de réalisation du PAE. L'exception de prescription opposée en défense doit dès lors être écartée. En ce qui concerne le droit à restitution : 7. Lorsqu'une commune définit un échéancier indicatif de réalisation des équipements prévus dans un programme d'aménagement d'ensemble, seul le délai d'achèvement de ce dernier, qui ne doit pas être excessif au regard de la nature et du volume des équipements concernés, est susceptible d'être pris en compte en cas de demande, par les constructeurs, de restitution des participations qu'ils ont versées en application de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme. En l'absence de délai fixé par la délibération, il convient d'apprécier le caractère excessif de la durée de réalisation des travaux du PAE entre la délibération l'approuvant et la date de la réclamation indemnitaire sollicitant la restitution de la participation financière. 8. Il résulte de l'instruction que le programme d'aménagement d'ensemble du secteur " E " concerne une surface de 51 137 m2 pour permettre la construction de villas individuelles et que les travaux prévus, estimés à 533 796 euros, portent sur la réalisation de la voirie, le déploiement des différents réseaux (eaux usées, eau potable, électricité, télécom) et l'installation de l'éclairage public. Il résulte également de l'instruction que les travaux du PAE relatifs au revêtement de la chaussée et l'installation de deux candélabres de la rue de la Petite Cresse, qui dessert la maison du requérant, n'étaient pas réalisés à la date du 18 août 2020, ainsi qu'il en ressort du courrier du maire de la commune de Nézignan-L'Evêque en réponse à une demande de M. A du 7 août 2020 tendant à la réalisation des travaux restants. Si le maire de la commune indique dans ce courrier que les travaux restant à réaliser ne représentent que 2,25% du montant initial du budget du PAE, d'une part il ne l'établit pas, et d'autre part, cette circonstance est sans incidence sur le droit à restitution en l'absence de réalisation complète des travaux du PAE. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des travaux prévus par le PAE limités à de simple travaux de viabilisation, de voirie et d'éclairage public, le délai de dix-huit ans entre la délibération du 21 mai 2003 et la réclamation préalable du 3 juin 2021 est manifestement excessif. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A est fondé à demander, en application de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, la restitution des sommes versées au titre de la participation au programme d'aménagement d'ensemble institué par la délibération du 21 mai 2003. 10. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme que la taxe locale d'équipement, si elle avait été instituée dans la commune concernée, redevient exigible en l'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d'aménagement d'ensemble. Il appartient au juge qui estime que la participation, à caractère non fiscal, instituée en application de l'article L. 332-9 précité, n'est pas due, de rechercher d'office si le rétablissement de plein droit de la taxe locale d'équipement est susceptible de limiter le montant de la restitution ou de la décharge qu'il prononce. La restitution ou la décharge intégrale ne peut être prononcée que si l'instruction ne permet pas d'établir si la commune avait établi, et à quel taux, la taxe locale d'équipement à la date de délivrance du permis de construire. 11. L'état du dossier ne permet pas de déterminer si la taxe locale d'équipement a été instituée dans la commune de Nézignan-L'Evêque et, si elle l'a été, quel aurait été son montant exigible en l'absence de la délibération du 21 mai 2003. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire pour le déterminer fixé à deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur le montant à restituer à M. A, il sera procédé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision à un supplément d'instruction aux fins, par la commune de Nézignan-l'Evêque, de produire les éléments de nature à justifier de l'établissement de la taxe locale d'équipement et, en cas de réponse affirmative, du montant de la taxe qui aurait été exigible de M. A pour le projet autorisé par le permis de construire du 24 juin 2014. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à la commune de Nézignan-L'Evêque. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, N. B La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 mai 2024. La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2104818_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel