TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104819_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 15 décembre 2021 ainsi que les 1er et 8 juin 2022, Mme C D, représentée par Me N'Diaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la convention de rupture conventionnelle conclue le 14 septembre 2021 avec le département de l'Eure ainsi que l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le président du département l'a radiée des cadres à compter du 6 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Eure de la " réintégrer dans la fonction publique territoriale à compter du 6 octobre 2021 sur un poste de catégorie A comprenant tous les avantages liés à cette catégorie d'emploi depuis le 1er septembre 2015, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard " ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le délai de rétractation de quinze jours n'a pas été respecté. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le département de l'Eure, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ancienne fonctionnaire territoriale, a été recrutée à compter du 1er septembre 2015, par voie de mutation par le département de l'Eure, au grade de rédacteur principal de 1ère classe. Le 14 septembre 2021, elle a conclu avec le département une convention de rupture conventionnelle. Par l'arrêté du 14 octobre 2021, le président du département de l'Eure l'a radiée des cadres à compter du 6 octobre 2021. Mme D demande l'annulation de la convention et de cet arrêté. Sur les mémoires produits pour la requérante : 2. Les documents enregistrés les 1er et 8 juin 2022 sous le n° 2104819 constituent en réalité des mémoires complémentaires présentés pour Mme D et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 2001827. Par suite, ces documents doivent être rayés du registre du greffe du tribunal et joints à la requête enregistrée sous le n° 2001827. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. - L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret ". Aux termes de l'article 18 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature ". 4. Il résulte de ces dispositions que le délai de rétractation de quinze jours court à compter de la signature de la convention de rupture conventionnelle et non de la date de notification de cette convention. 5. Il ressort des pièces du dossier que la convention de rupture conventionnelle a été signée le 14 septembre 2021 et stipulait spécifiquement que le délai de rétraction prenait fin le 5 octobre 2021. Mme D, qui était ainsi informée du délai dont elle disposait pour renoncer à la rupture conventionnelle, n'a pas fait usage de son droit de rétractation. La circonstance que la convention originale ne lui ait été notifiée, ainsi qu'elle le soutient, que le 14 octobre 2021 demeure sans incidence sur la computation du délai de rétractation. Dans ces conditions, dès lors que le délai de rétractation dont bénéficiait Mme D était expiré à la date de l'arrêté litigieux, le président du département de l'Eure a pu légalement décider de la radier des cadres. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la convention de rupture conventionnelle et de l'arrêté du 14 octobre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement, qui rejette la demande d'annulation présentée par la requérante, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte de Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Eure, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le département au même titre. D E C I D E : Article 1er : Les productions enregistrés les 1er et 8 juin 2022 au greffe du tribunal sous le n° 2104819 et présentées pour Mme D seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2001827. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Les conclusions du département de l'Eure, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département de l'Eure. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA762 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2104819_20221102
Données disponibles
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