TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104819_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2021 et le 25 août 2022, la société anonyme (SA) Occitanis demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 et de l'année 2020, à hauteur des sommes respectives de 198 998 euros et de 201 954 euros, ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA Occitanis soutient que les immobilisations portant sur les aménagements réalisés sur le réseau des bassins à lixiviat et les travaux portant sur les alvéoles de stockage ne peuvent être retenus pour la détermination de la base imposable à la taxe foncière, dès lors que les installations en cause font corps avec l'immeuble, sont spécifiques à son activité industrielle et sont amenées à disparaître au terme de l'exploitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SA Occitanis n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (SA) Occitanis est propriétaire sur le territoire de la commune de Graulhet (Tarn) des parcelles cadastrées section B n° 2378, 2404 et 2406, sur lesquelles elle exploite depuis 2002 un centre de stockage de déchets dangereux ainsi qu'un centre de traitement biologique de terres polluées. A la suite d'une vérification de comptabilité, la valeur locative des locaux servant de base à la détermination de la taxe foncière a été rectifiée. Des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties ont été mises à la charge de la société Occitanis au titre des années 2019 et 2020, respectivement mises en recouvrement le 31 août 2019 et le 31 août 2020. La réclamation préalable formée par la société Occitanis et tendant au dégrèvement partiel de la somme de 291 554 euros au titre de l'année 2019 et de la somme de 295 102 euros au titre de l'année 2020 a été rejetée par décision du 2 juin 2021. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". L'article 1381 de ce code dispose : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;/ 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; () 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux () ". Aux termes de l'article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :/ () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation () ". L'article 1499 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat./ Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire./ Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise () ". Aux termes de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " () II. - Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation () ". 4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a pris en compte, pour déterminer la valeur locative des biens assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les immobilisations figurant au compte 212201 : travaux sur les alvéoles d'une valeur locative de 5 498 286 euros, et au compte 215302 : bassins de l'unité de traitement des lixiviats d'une valeur locative de 891 611 euros. Dans le cadre de son activité, la société Occitanis aménage sur ses terrains des zones de stockage des déchets en casiers, ensuite subdivisés en alvéoles. Chaque casier est équipé d'aménagements de nature à garantir son étanchéité, de drains, de buses et de canalisations destinées à permettre l'évacuation des lixiviats. La société dispose en outre de bassins destinés à recueillir et traiter ces lixiviats. Une fois remplis, les casiers sont recouverts de terre et plantés de végétaux en vue de la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis. 6. Il en résulte que ces alvéoles et les bassins destinés à recueillir les lixiviats font corps avec les terrains, qu'ils conduisent à être qualifiés de terrains non cultivés à usage industriel et entrent ainsi dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces alvéoles et bassins constituent, par leur nature et leurs caractéristiques, des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts dès lors qu'ils ne sont pas destinés à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, ne constituent pas des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, ni des ouvrages d'art ou des voies de communication. Par suite, la société Occitanis est fondée à soutenir que ces alvéoles et bassins sont au nombre des biens entrant dans les prévisions du 11° de l'article 1392 du code général des impôts et qu'ils doivent, à ce titre, être exclus des bases de calcul de la valeur locative de son établissement industriel. Elle est fondée, dès lors, à être déchargée des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 correspondant à la réduction de la base d'imposition ainsi arrêtée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Occitanis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La base de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2019 et 2020 par la société Occitanis est fixée en excluant les travaux sur les alvéoles d'une valeur locative de 5 498 286 euros, inscrits au compte d'immobilisation n° 212201, et les bassins de l'unité de traitement des lixiviats d'une valeur locative de 891 611 euros, inscrits au compte d'immobilisation n° 215302. Article 2 : La société Occitanis est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Occitanis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Occitanis et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2104819_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel